Article 71-1 de la Constitution, défenseur des droits, AAI Autorité Administrative Indépendante, Conseil constitutionnel, article 13 de la Constitution, pouvoir public, médiateur de la République, mission de service public
Parliamentary Commissioner for Administration au Royaume-Uni ou Defensor del Pueblo en Espagne, les exemples ne manquaient pas, auxquels le Médiateur de la République ne ressemblait de que de manière pâle jusqu'à sa constitutionnalisation.
Aujourd'hui dénommé le Défenseur des Droits, il s'agit là d'une autorité administrative indépendante qui "veille au respect des droits et libertés" par l'État. Il dispose d'un statut constitutionnel prévu au Titre XI Bis de la Constitution du 4 octobre 1958 dans un article 71-1.
[...] Ce n'est qu'au lendemain de la réforme constitutionnelle du 25 juillet 2008 que le Défenseur des Droits a vu le jour. Et ce n'est que depuis l'adoption de la loi organique, le 29 mars 2011, qu'il exerce véritablement ses fonctions. Ainsi, le Défenseur des Droits est une jeune autorité, mais qui a pourtant déjà fait ses preuves. En effet, sa réforme est un franc succès puisque le Défenseur des Droits indique dans son rapport de 2018 avoir reçu plus de demandes d'intervention ayant donné lieu à l'ouverture de dossiers de réclamations, soit une augmentation de 13% sur deux ans. [...]
[...] Qui plus est, cet intérêt s'entend au sens large puisque l'article 71-1, dans son second alinéa, indique toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public ou d'un organisme . Enfin, cette prérogative d'intervention n'a pas de limite dans le sens également où l'autorité peut se saisir d'office. Dès lors, ses prérogatives d'intervention ne sont pas limitées par l'introduction de la demande d'un individu. Par conséquent, le Défenseur des Droits dispose d'un champ, qu'il est possible de qualifier d'immensément grand, voire infinie puisque que la seule limite à ses champs de compétence et d'intervention demeure dans le respect de la Constitution. [...]
[...] En effet, il n'est prévu à aucun moment expressément dans la Constitution que le Défenseur des Droits doit demeurer indépendant. Par conséquent, aux premiers abords, du fait que le statut du Défenseur des Droits est prévu dans la Constitution, cela assure une certaine protection de son indépendance. Néanmoins, ce caractère indépendant n'est pas à l'abri d'une réforme constitutionnelle ou d'un faible budget pour agir. Pour autant, le législateur semble lui-même se satisfaire de l'action du Défenseur des Droits. Ainsi, ces jours ne sont pas comptés pour l'instant. [...]
[...] Enfin, en ce qui concerne les rapports d'activité rendus annuellement ou ponctuellement sur différents thèmes. Ceux-ci ne sont pas soumis à approbation avant publication par les pouvoirs publics. Le Défenseur des Droits peut donc les diffuser en toute transparence et ainsi dénoncer des pratiques révolues ou encore d'activité de l'Administration. Ainsi, l'indépendance du Défenseur des Droits n'est pas sujette à questionnement, alors même que sa dénomination indique qu'il s'agit là d'une autorité administrative, dans le sens où elle a été créée par l'État. [...]
[...] Néanmoins, la question se pose d'une potentielle restriction par le biais de la réforme de la loi organique. Ainsi, serait-il possible de restreindre les champs d'intervention et de compétence de l'autorité par la volonté du législateur ? Cette hypothèse est envisageable, mais reste vouée à l'échec puisqu'une loi organique est obligatoirement soumise au contrôle a priori du Conseil constitutionnel. Dès lors, si la modification tendait à rendre inconstitutionnelle la loi organique, elle serait censurée. En revanche, une restriction demeurant conforme à la Constitution semble possible. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture