Commentaire de l'article 55 de la Constitution de la Cinquième République française, Europe, article 26 de la Constitution de 1946, article 53 de la Constitution, alinéa 2 de l'article 52 de la Constitution, arrêt Chevrol-Benkeddah du 9 avril 1999, arrêt Cheriet-Benseghir du 9 juillet 2010, accords internationaux, arrêt Nicolo du 20 octobre 1989, arrêt Jacques Vabre du 24 mai 1975, arrêt Simmenthal du 11 avril 1978, contrôle de conventionnalité
La Constitution de 1958 a été élaborée par un comité constitutionnel consultatif, sous la direction de l'ancien ministre de la Justice à savoir Michel Debré, assisté de plusieurs personnalités politiques de tous bords. Celle-ci s'inspire fortement du discours de Bayeux du 16 juin 1946 du Général de Gaulle, à travers lequel il expose ses idées constitutionnelles notamment celle d'un pouvoir exécutif fort. L'article 55 de la Constitution clôt le titre VI de la Constitution "des traités et accords internationaux". Les constituants de 1958 confèrent aux traités et accords internationaux "régulièrement ratifiés ou approuvés", une "autorité supérieure à celle des lois". Cette règle fait suite à l'article 26 de la Constitution de 1946 sous la Quatrième République qui énonçait alors "les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi".
En effet, le développement des rapports internationaux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a eu pour effet la multiplication d'engagements internationaux dont le but fut de conforter la place de l'État français au sein de la communauté internationale. Ce qui justifie donc le besoin ressenti par les constituants de 1958 de conférer aux normes internationales une place dans l'ordre juridique interne de l'État français. En outre, sous la Cinquième République, conformément au mécanisme dit "moniste", les normes issues du droit international ou du droit de l'Union européenne rentrent immédiatement après ratification ou approbation dans l'ordre juridique interne et sans qu'il y ait de dispositions transitoires. Cela traduit bien la position de l'État français en ce qui concerne l'application des traités et accords.
[...] L'article 55 de la Constitution clôt le titre VI de la Constitution « des traités et accords internationaux ». Les constituants de 1958 confèrent aux traités et accords internationaux « régulièrement ratifiés ou approuvés », une « autorité supérieure à celle des lois ». Cette règle fait suite à l'article 26 de la Constitution de 1946 sous la Quatrième République qui énonçait alors « les traités diplomatiques régulièrement ratifiés et publiés ont force de loi ». En effet, le développement des rapports internationaux au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a eu pour effet la multiplication d'engagements internationaux dont le but fut de conforter la place de l'État français au sein de la communauté internationale. [...]
[...] Quant aux accords internationaux, sauf pour ceux qui relèvent du domaine de la loi, « ceux qui engagent les finances de l'État » ou « modifient des dispositions de nature législative » ou encore « relatif à l'état des personnes » ne peuvent être « approuvés qu'en vertu d'une loi » d'après l'article 53 de la Constitution. Une simple approbation de la part du Premier ministre ou du ministre des Affaires étrangères est suffisante, toutefois, le président de la République est informé conformément à l'alinéa 2 de l'article 52 de la Constitution. C'est ainsi donc que « les traités et accords » sont « régulièrement ratifiés ou approuvés ». Il est néanmoins opportun de distinguer entre la portée de ces deux formes d'introduction des engagements internationaux. [...]
[...] En effet, le droit de l'Union européenne occupe une place singulière dans l'ordre juridique interne. Cette situation procède de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne succédant à la Cour de justice des Communautés européennes, qui en application du principe pacta sunt servanda signifiant que les conventions doivent être respectées, tranche en faveur de la primauté du droit de l'Union sur les constitutions nationales des États membres, et ce, malgré qu'elles soient la création du pouvoir souverain. [...]
[...] Toutefois, l'article 55 de la Constitution énonce bien une réserve, celle de la réciprocité. Ainsi, le respect de ces traités et accords doit être réciproque, dans le cas contraire leur « application » pourrait se voir frapper de nullité. L'adoption de cet article fait donc écho à un véritable engagement de la France sur la scène internationale, néanmoins, force est de constater que les évolutions auxquelles assiste le droit international, donnent lieu à un pluralisme juridique au sein de l'ordonnancement juridique, ce qui traduit une hiérarchie des normes peu ou prou stable. [...]
[...] Il est donc opportun, d'analyser cet article 55 de la Constitution de 1958, tout en évoquant les modalités nécessaires à l'attribution de l'« autorité supérieure » des traités et des accords Cependant, force est de constater que cet article se borne à revendiquer l'« autorité supérieure » des traités et des accords « à celle des lois », sans toutefois, distinguer les mécanismes de contrôle de cette « autorité », ce qui en conséquence donne lieu à une réelle discordance quant au respect de la règle fixée par celui-ci (II). I. Les modalités nécessaires à l'autorité constitutionnelle des traités et accords internationaux L'autorité accordée aux traités et accords internationaux est du fait qu'ils soient « ratifiés ou approuvés », et ce, « dès leur publication » néanmoins, sous réserve de leur « publication par l'autre partie » A. Une autorité conditionnée L'autorité conférée aux traités et accords internationaux obéit à certaines conditions, comme préciser à l'article 55 de la Constitution, ceux-ci doivent être « ratifiés ou approuvés ». [...]
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