Articles 70 à 72 du règlement du Sénat, articles 110 à 115 du règlement de l'Assemblée nationale, commission mixte paritaire, proposition de loi, loi Macron, bicamérisme, Premier ministre, article 45 de la Constitution
Les textes concernés aujourd'hui sont quelques articles du règlement du Sénat, articles 70 à 72 et du règlement de l'Assemblée nationale, articles 110 à 115. Ces articles traitent des rapports entre l'Assemblée nationale et du Sénat et notamment de la place de la commission mixte paritaire au sein de ces deux assemblées.
La commission paritaire mixte est composée d'autant de députés et de sénateurs, sept de chaque côté et de délégués, ils sont élus par leur assemblée. Elle a pour objectif de trouver un compromis entre l'Assemblée et le Sénat quand il y a blocage entre les deux chambres sur un projet ou une proposition de loi. La commission mixte paritaire est encadrée par l'article 45 de la Constitution. Elle constitue une étape dans la navette parlementaire. Cette navette le fait pour un projet ou une proposition de loi passée devant une des deux chambres en première lecture d'être transmise à l'autre chambre pour que le texte soit voté dans les mêmes termes que la chambre dont il vient. S'ils sont d'accord, la loi est adoptée, mais si ce n'est pas le cas, le texte revient modifié à la première chambre en deuxième lecture qui devra adopter les propositions émises par l'autre chambre.
[...] Enfin, en vertu de l'article 45, le Premier ministre a la possibilité de mettre en place la réunion d'une commission mixte paritaire et si celle-ci s'accorde sur le texte, le gouvernement pourra le transmettre aux deux assemblées. Ainsi, le Premier ministre a également un rôle dans la mise en place de la commission mixte paritaire. Ainsi, le gouvernement va avoir une réelle importance sur les décisions de la commission mixte paritaire, car les textes votés par l'Assemblée nationale lui sont envoyés, il soumet des textes au Sénat ou encore le Premier ministre peut avoir son rôle à jouer dans la mise en place d'une commission mixte paritaire. [...]
[...] Les suppléants eux, ne doivent voter que si cela est nécessaire pour le maintien de la parité entre les deux assemblées. S'il y a une égalité de voix, la proposition de rédaction ou l'article ne sera pas adopté. Malgré le fonctionnement plutôt compliqué de cette commission et la possibilité d'opposition venant aussi bien du Sénat, de l'Assemblée nationale et de la commission mixte paritaire elle-même, deux commissions paritaires sur trois ont finalement abouti à un accord. La navette reste tout de même, avec 70% d'adoption, le moyen d'adoptions des lois le plus utilisé, le plus standard tandis que seuls 20% ont été votés suite à un accord de la commission mixte paritaire et seulement 10% suite à une décision définitive donnée par l'Assemblée nationale après un échec de la commission mixte paritaire. [...]
[...] Ainsi, le règlement de l'Assemblée nationale fixe la procédure pour faire intervenir la commission mixte paritaire, mais ces conditions ne se trouvent pas dans le règlement du Sénat, celui-ci se réfère à celui de l'Assemblée nationale dans ce cas. Ainsi, le règlement du Sénat est soumis à celui de l'Assemblée nationale, car il est plus complet. B. La supériorité finale de l'Assemblée nationale Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat ne trouvent pas d'accord sur un texte, celui-ci est envoyé à la commission mixte paritaire. Une fois qu'elle a décidé un texte, elle le soumet aux deux assemblées pour qu'elles le confirment. [...]
[...] » Ainsi malgré l'intervention de la commission mixte paritaire pour favoriser le rapprochement de position lors d'un désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, cette dernière dispose tout de même du choix final. Les conditions pour que l'Assemblée nationale puisse être chargée de la décision finale concernant un texte sont multiples et toutes énoncées à l'article 114 du règlement de l'Assemblée nationale. En effet, pour être saisie de la procédure de l'article 45 alinéa 4 elle doit avoir « préalablement examiné le texte de la commission mixte paritaire », que celui-ci n'est pas « été adopté par les conditions prévues à l'article 45 alinéa 3 », ou encore elle a lieu « sur le dernier texte dont l'Assemblée était saisie avant la création de la commission mixte paritaire ». [...]
[...] Ainsi, ces articles fixent les rapports du Sénat avec le gouvernement et l'Assemblée nationale et les travaux des commissions mixtes paritaires. Dans le règlement de l'Assemblée nationale, il y a la présence d'articles qui disent la même chose que dans le règlement du Sénat, article 110 or on s'aperçoit que le règlement de l'Assemblée nationale est beaucoup plus complet, car il rajoute les dispositions prises lorsque la décision est prise par le Premier ministre ou encore lorsqu'elle est prise de façon conjointe par les deux assemblées. [...]
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