Article 88-1 de la Constitution, portée juridique, ratification, Traité de Lisbonne, Union européenne, État membre, souveraineté, TUE Traité sur l'Union Européenne, TFUE Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, institution internationale, sui generis, droit international, obligation, compétence, Traité de Maastricht, principe général de l'adhésion, 2008, limites, arrêt Fraysse, police administrative générale, identité constitutionnelle, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d'État, révision, obligation de participation
L'article 88-1 de la Constitution, dans la version actuelle, est issu d'une révision constitutionnelle de 2008, adoptée spécifiquement pour permettre la ratification du traité de Lisbonne. Le fond général de l'article date toutefois de 1993 et d'une révision visant à la ratification du traité de Maastricht, qui ne le mentionnait pas explicitement. Cet article s'insère dans un titre XV de la Constitution, « De l'Union européenne », introduit dès 1993 et visant à articuler l'ordre juridique national avec celui de l'Union. L'article 88-1 en est l'article introductif, et pose ainsi le principe général de l'adhésion.
Pour autant, cet article déclaratoire de participation n'est pas dénué de portée juridique concrète même après la ratification du traité de Lisbonne.
[...] Le Traité de Lisbonne de 2007 adosse notamment aux traités une Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et il faut ajouter qu'à ce droit dit primaire s'ajoute le droit dit dérivé, produit par les organes de l'Union et qui doivent s'appliquer dans l'ordre juridique des États membres. Il s'agit des règlements et des directives. Les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, véritable juridiction propre à cet ordre juridique européen, sont également obligatoires pour les États membres. Enfin, l'adverbe « librement » issu de l'article 88-1 de la Constitution renvoie implicitement, mais directement à la notion de souveraineté des États membres de l'Union européenne. [...]
[...] Ici encore il s'agissait spécifiquement d'autoriser la ratification d'un traité, et la rédaction générale de l'article restait dédiée à cet objectif. Avec l'échec du Traité établissant une Constitution pour l'Europe par le rejet par référendum en 2005, le alinéa de l'article 88-1 de la Constitution restait inapplicable. En 2007, avec la signature du traité de Lisbonne, une révision s'imposait non pas à cause d'une décision du Conseil constitutionnel, mais à cause de la rédaction de l'article qui évoquait le défunt traité. [...]
[...] Dans sa décision DADVSI de 2006, sa jurisprudence a été légèrement modifiée, et pour le Conseil, « la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ». Pour virtuelles que fussent ces limites, il s'agissait de fonder constitutionnellement des limites au droit de l'Union européenne. Puisque, par principe, la Constitution prime sur le droit de l'Union, ce fondement dans l'article 88-1 était cohérent. [...]
[...] Pour autant, cet article déclaratoire de participation n'est pas dénué de portée juridique concrète même après la ratification du traité de Lisbonne. Cette portée n'a pas attendu 2008, puisque dans sa rédaction antérieure déjà les juridictions s'en étaient saisies. Aujourd'hui, à l'heure des doutes et des réserves relatifs au degré de participation dans l'Union européenne, cet article prend une nouvelle dimension, puisqu'il pose l'étendue et les limites de la participation de la France à l'Union européenne. Quelle est la portée juridique de l'article 88-1 une fois que la ratification du traité de Lisbonne est intervenue ? [...]
[...] On le voit, l'article 88-1 de la Constitution a un statut double. Il s'agit initialement d'un article déclaratif, visant à permettre la ratification de certains traités européens par ailleurs déclarés contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Pour autant, il a pu servir de véritable fondement normatif et être utilisé par les juridictions tant pour poser une obligation de participation à l'ordre juridique de l'Union que pour en poser les limites et justifier la supériorité en droit interne de la Constitution. [...]
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