« Le gouvernement doit être responsable devant le Parlement » figure comme étant l'une des cinq prérogatives inscrites dans la loi constitutionnelle du 3 juin 1958, confiant le pouvoir de révision de la constitution au gouvernement investi le 1er juin de cette même année, soit le dernier gouvernement de la IVème République, et qui doivent donc être respectées dans l'élaboration de la nouvelle constitution. Aussi cette phrase consacre donc la nature du régime dont il sera question par la suite, à savoir celle d'un régime parlementaire (...)
[...] En effet, de nombreuses dispositions ont été prises à cet égard, afin de ne pas renouveler l'instabilité gouvernementale qui régnait alors sous la IIIème et IVème république. On parle alors de rationalisation du régime parlementaire. Il s'agit donc d'étudier dans quelle mesure ce moyen de contrôle s'en est alors trouvé restreint par le biais de l'article 49 de la constitution notamment(II). II/ Le parlementarisme rationalisé ou la limitation des pouvoirs du parlement au profit de l'exécutif On peut opérer une distinction quant à ces limitations du moyen de contrôle du Parlement sur le gouvernement. [...]
[...] Pour l'issue du vote, il faut alors se référer à l'article 50 de la constitution disposant que «Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du gouvernement, le premier ministre doit remettre au Président de la République la démission du gouvernement. Ainsi, l'Assemblée nationale dispose alors d'un moyen opportun, puisqu'elle n'en est pas à l'origine, de provoquer la démission du Gouvernement en entier, en désapprouvant sa politique. Cependant un autre moyen est mis à sa disposition, la motion de censure qui peut être définie par la mise en cause de la responsabilité du gouvernement sur l'initiative des députés. [...]
[...] Il est ajouté que dans ce cas, ce projet est considéré comme adopté sauf si une motion de censure, déposée dans les vingt quatre heures qui suivent est votée dans les conditions de l'alinéa précédent Autrement dit, le projet est automatiquement adopté, sans le vote des deux assemblées, si aucune motion de censure n'est déposée, du fait que le premier ministre a au préalable engagé sa responsabilité vis-à-vis de ce projet. Cependant si une motion de censure est déposée, les députés devront alors voter selon les directives énoncés plus haut. Aussi ils ne se prononcent pas réellement sur le projet de loi, mais d'avantage sur la responsabilité du gouvernement. [...]
[...] Ainsi le cas d'une assemblée en opposition avec la politique du gouvernement, apparaît alors moins probable limitant de ce fait les possibilités d'adoption d'une motion de censure. Il est vrai qu'il peut encore arriver que l'assemblée soit opposée à la politique du président et du gouvernement, notamment dans le cas où le président use de son pouvoir de dissolution, que l'on développera par la suite, et que le résultat de ce vote conduise à l'élection d'une nouvelle assemblée dont la majorité se situerait dans l'opposition. [...]
[...] En effet, ce droit énoncé à l'article 12 de la constitution n'est soumis qu'à quelques conditions qui ne sont pas tellement contraignantes. Aussi le chef de l'Etat dispose alors d'une arme contre l'Assemblée, qui lorsqu'elle adopte une motion de censure, se voit alors risquée d'être dissolue par la suite. Cependant, cette dissolution étant suivie par de nouvelles élections législatives, elle n'assure pas entièrement au chef de l'Etat, pleine satisfaction, car il se peut que la nouvelle assemblée se trouve une fois de plus en opposition avec ce dernier. [...]
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