Constitution fédérale, Confédération suisse, autonomie des États fédérés, souveraineté des cantons, pouvoir législatif, pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire, hiérarchie des normes, pyramide de Kelsen, conception de Kelsen
Ce texte est le troisième article de la Constitution fédérale de la Confédération suisse. La Constitution est l'ensemble de règles qui organisent l'Etat et qui réglementent le pouvoir. Elle est tout en haut de la hiérarchie des normes mise au point par Kelsen.
La Constitution suisse organise les rapports entre les cantons et l'Etat fédéral. Elle a été adoptée le 18 avril 1999 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Elle est alors devenue la 3ème Constitution de la Confédération suisse. Son adoption a été faite lors d'un référendum obligatoire qui requiert la double majorité des cantons et de la population suisse, comme il est d'usage en Suisse pour toute modification de la Constitution.
Dans cette Constitution c'est l'article 3 qui nous intéresse précisément : « Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution fédérale et exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération ».
[...] La Constitution cantonale doit respecter la Constitution de l'Etat suisse. Il est obligatoire pour les cantons que leur Constitution ait une forme démocratique ; ce contrôle est effectué par l'assemblée fédérale. La Constitution cantonale est protégée et garantie par la Constitution fédérale. Grâce à la Constitution, les entités fédérales peuvent s'auto-organiser ; l'état fédéral n'intervient pas dans cette organisation. Le principe d'autonomie des entités fédérées et l'un des trois principes organisateurs du fédéralisme. Les compétences propres aux cantons Les cantons possèdent les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, qui s'appliquent au sein même de leurs propres cantons. [...]
[...] Article 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse Autonomie et souveraineté des cantons Ce texte est le troisième article de la Constitution fédérale de la Confédération suisse. La Constitution est l'ensemble de règles qui organisent l'Etat et qui réglementent le pouvoir. Elle est tout en haut de la hiérarchie des normes mise au point par Kelsen. La Constitution suisse organise les rapports entre les cantons et l'Etat fédéral. Elle a été adoptée le 18 avril 1999 et est entrée en vigueur le 1[er] janvier 2000. [...]
[...] Les pouvoirs sont donc répartis entre Etat et cantons car c'est grâce aux entités fédérées qu'il y a l'existence de l'Etat fédéral ; il est à l'origine du pacte fédératif. Dans certains domaines, l'état fédéral et les entités fédérées se partagent la compétence, comme par exemple pour la gestion des universités. C'est donc grâce à la Constitution que la répartition des compétences est exercée et bien précise. Elle assure également l'autonomie des cantons. Les cantons, quant à eux, participent au système étatique, c'est un principe de l'état fédéral. La répartition n'est donc pas dans le but de séparer Etat et cantons, mais pour qu'ils fonctionnent ensemble. [...]
[...] Il leur permet également de posséder une Constitution propre. Cette souveraineté des cantons est cependant limitée. Le mot souveraineté dans la Constitution doit plutôt être interprété comme des compétences acquises. Il est aussi bon de préciser que du point de vue international c'est l'Etat fédéral qui a la souveraineté. L'autonomie constitutionnelle des entités fédérées Les entités fédérées possèdent chacune une Constitution propre. Chacun des cantons possède la compétence de créer et de modifier sa Constitution. Celle-ci définit le statut des communes. [...]
[...] Ainsi il est inscrit dans la Constitution que l'Etat fédéral et les cantons se doivent entraide juridique. La souveraineté partagée entre les cantons et l'Etat La Suisse est appelée une Confédération, cependant dans la réalité son système étatique est celui d'un Etat fédéral. Le passage de Confédération à Etat fédéral s'effectue dans la constitution de 1848. Dans l'Etat fédéral, les compétences sont réparties entre l'Etat et les entités fédérées qui sont, en Suisse, nommées cantons. Comme prévu dans l'article 3 de la Constitution que nous étudions : « [ . [...]
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