Cet article est l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen qui fut prononcé le 24 août 1789 dans un contexte social et politique bouleversé par la révolution qui allait changer l'histoire. Cette déclaration des droits de l'homme est prononcé à la suite de l'abolition des privilèges du Clergé et de la Noblesse qui écrasait le tiers état sous le poids des impôts et de la misère.
La garantie des droits concerne les droits fondamentaux, naturels et donc inaliénables de l'homme - quel que soit donc sa naissance : on pourrait citer la liberté, l'égalité, la propriété (à commencer par la propriété de soi même !), la sûreté ou le droit de résistance à l'oppression qui sont des droits intrinsèques à l'homme et qu'on ne peut violer sans profondément mépriser et renier sa dignité d'être humain.
La séparation des pouvoirs est le second caractère nécessaire pour qu'un Etat puisse être qualifié de constitutionnel, c'est-à-dire doté d'une constitution au sens où l'entendent les révolutionnaires de 1789.
Il faut prendre en compte le fait que l'un ne va pas sans l'autre : la garantie des droits passe automatiquement par la séparation des pouvoirs et si celle-ci n'est pas déterminée, la garantie des droits est elle-même menacée.
Une société dans laquelle ces deux caractères sont respectés est dotée d'une « véritable » constitution, juste, et équitable.
Aujourd'hui en France, cet article est inséré dans le préambule de la constitution de 1958 et se voit donc accordé un statut particulier. Ce statut particulier nécessite donc qu'il soit juridiquement sanctionnable.
Nous ne nous attacherons pas à décrire la façon dont la constitution fut choisie et rédigée ni comment, de nos jours, le pouvoir constituant dérivé la modifie. Ceci nous amènerait également à parler des procédures de modifications entre les constitutions souples ou rigides.
Les conditions que l'article 16 énonce comme nécessaires à l'existence d'une constitution valide le sont-elles véritablement ? Ou alors, quelles sont les conditions nécessaires à l'existence d'une constitution valide ?
Si le respect de la garantie des droits passe nécessairement par la séparation des pouvoirs, il semblerait que l'application de l'article 16 dans le temps est discutable et reste aujourd'hui relativement souple (...)
[...] INTRODUCTION Cet article est l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen qui fut prononcé le 24 août 1789 dans un contexte social et politique bouleversé par la révolution qui allait changer l'histoire. Cette déclaration des droits de l'homme est prononcé à la suite de l'abolition des privilèges du Clergé et de la Noblesse qui écrasait le tiers état sous le poids des impôts et de la misère. La garantie des droits concerne les droits fondamentaux, naturels et donc inaliénables de l'homme - quel que soit donc sa naissance: on pourrait citer la liberté, l'égalité, la propriété (à commencer par la propriété de soi même la sûreté ou le droit de résistance à l'oppression qui sont des droits intrinsèques à l'homme et qu'on ne peut violer sans profondément mépriser et renier sa dignité d'être humain. [...]
[...] Rien n'empêcherait ce même homme de commettre des abus sur ces garanties fondamentales que la déclaration des droits de l'homme veut voir respectées. Au temps de la monarchie absolue, le Roi était à la fois l'exécutif, le législatif et le judiciaire et rien n'était au dessus de lui: sauf peut être la loi de l'héritier mâle ou de la séparation de la société en trois ordres distincts. Cette distinction était donc stipulée par une constitution mais qui n'était pas juste et opprimait le peuple. [...]
[...] On a aussi vu l'apparition de la Cour Européenne des Droits de l'Homme fondée pour a même finalité. Le quasi mythe de la séparation des pouvoirs Les conditions de révision, aussi bien formelles que matérielles ne s'imposent pas au pouvoir constituant dérivé car il peut toujours s'en affranchir. En effet, la constitution de 1791 déclarait que la nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution Ce droit ne peut pas être conditionné et une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. [...]
[...] Si elle est souple, la révision de la Constitution sera semblable à l'adoption de lois ordinaires. Si elle est rigide, les modalités de révisions seront plus contraignantes et c'est le cas en France où la modification doit être adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat puis soumise à l'approbation du peuple par un référendum ou du Congrès. C'est ce mode de révision qui paraît le plus démocratique et qui est enfermé dans l'article 89 de la Constitution de 1958. Pour se protéger des abus d'un despote qui ne serait pas limité par la Constitution, le pouvoir constituant originaire issu de la révolution stipule dans le texte constitutionnel même de 1791 que toute révision de sa disposition pendant les dix premières années d'application était interdite. [...]
[...] La loi du 16 Juillet 1971 La déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'a qu'une portée négative. Elle interdit seulement qu'une même Assemblée ou qu'un même homme exerce deux pouvoirs ou empiète sur le pouvoir d'un autre organe mais elle ne se prononce pas quant à la distribution effective des fonctions aux différents organes de l'État. On peut distinguer dès lors la conception rousseauiste de la séparation des pouvoirs qui est stricte et celle de Montesquieu qui laisse au roi un droit de véto et il reste donc une branche du législatif. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture