Cas pratique corrigé, droit constitutionnel, théorie générale de l'Etat, démocratie, Parlement, régime politique, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, bipartisme, fédéralisme, décentralisation, principe de participation, principe de superposition, ordre juridique, droit de vote, révision constitutionnelle, arrêt Eky
Quelques élus d'un État démocratique viennent vous consulter. Ils vous expliquent que les gouvernements, responsables devant le Parlement, y sont instables. Quel régime politique pratique cet État et à quels procédés constitutionnels pourrait-on recourir pour accroître leur stabilité ?
[...] C'est toutefois sa mobilisation par le Conseil constitutionnel en 1971 dans sa décision Liberté d'association que le préambule de la Constitution de 1958, et les textes auxquels il renvoie, ont pu prendre pleine valeur juridique. Ainsi, inscrire des droits et libertés dans un préambule n'est pas un gage de leur juridicisation. Sans autre précision, cela revient à laisser aux juridictions le choix de s'en saisir ou de ne pas s'en saisir. En revanche, l'inscription dans un préambule avec une précision de son caractère juridique et opposable permet de garantir une portée pratique effective aux droits et libertés inscrits dans le préambule sans attendre que les juridictions ne s'en saisissent. [...]
[...] Il peut y avoir une limite à travers les droits fondamentaux de la Constitution fédérale, mais rien de plus. Cela implique donc que les États fédérés doivent disposer de véritables compétences propres à exercer discrétionnairement, sans interférence de l'État fédéral. La France n'est pas un bon modèle d'État fédéral puisqu'il s'agit d'un État unitaire décentralisé. Comme le rappelle l'article premier de sa Constitution, la France est une république indivisible [ . ] Son organisation est décentralisée . On pourrait évidemment discuter cette affirmation, au regard du statut particulier de la Polynésie française et, surtout, de la Nouvelle-Calédonie et de ses lois de Pays qui interviennent dans le domaine législatif et non pas que réglementaire. [...]
[...] Mais au-dessus, on trouve l'ordre juridique de l'État fédéral, qui intervient dans des domaines différents et prime sur les ordres des États fédérés. On trouve ensuite un principe de participation. Chaque État fédéré participe ainsi directement à l'élaboration du droit de l'État fédéral. Cela implique, au niveau fédéral, la présence dans le Parlement de deux chambres, dont l'une voit ses représentants désignés directement dans chaque État fédéré, et qui représentent alors les intérêts des États. On trouve enfin un principe d'autonomie. Il s'agit de l'idée que chaque État fédéré est libre d'exercer comme il l'entend les compétences qui lui sont dévolues. [...]
[...] Il est par principe limité par les règles constitutionnelles. En France, il s'agit par exemple du congrès convoqué aux termes de l'article 89 de la Constitution. Puisque la Constitution dont il est ici question est souple, elle peut être révisée par une simple intervention du législateur. Il n'y a pas alors à craindre le constituant originaire puisque celui-ci ne sera pas convoqué. Bien sûr, il est possible de le convoquer, notamment par référendum. Ce n'est toutefois pas une obligation. Le droit de vote Trouvant la jeunesse trop peu raisonnable, ils souhaiteraient aussi que le droit de vote ne soit reconnu qu'aux femmes et aux hommes de plus de 35 ans. [...]
[...] Ainsi, l'article 1[er] de la Constitution française dispose que la France est une République [ . ] démocratique . Dans le principe, restreindre le droit de vote aux majeurs de 35 ans semble contraire au principe même de la démocratie, en tout cas dans une acception moderne. En effet, on entend généralement par démocratie un État avec un corps électoral étendu. La question de l'âge se pose évidemment, et l'on peut entendre une majorité n'ouvrant le droit de vote qu'aux personnes de plus de dix-huit ans, voire qu'aux personnes de plus de vingt-et-un ans. [...]
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