Cas pratiques, droit constitutionnel, Conseil constitutionnel, loi du 21 janvier 1995, article 61 de la Constitution, loi organique du 10 décembre 2009, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, loi organique du 7 novembre 1958, loi constitutionnelle du 23 juillet 2008
Marie Orwell est une juriste de 27 ans à qui bien des années ont passé après sa première année de droit. De retour dans l'amphithéâtre Aula Magna, elle remarque qu'au plafond sont placées diverses caméras de surveillance. Se rendant compte qu'elle avait été filmée tout au long de sa première année, elle s'interroge sur les modalités de recours devant le Conseil constitutionnel contre la loi n 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ayant permis l'installation des caméras. Dubitative, elle se demande si son oncle, actuellement Premier ministre, ne pourrait pas saisir le Conseil constitutionnel à sa place. En effet, le Premier ministre n'aurait-il pas intérêt à saisir le Conseil constitutionnel si cela est prévu par la Constitution ?
[...] Règles applicables Les anciens présidents de la République ne disposent pas des mêmes conditions d'entrée au Conseil constitutionnel. En effet, en vue de l'article 56 de la Constitution, les anciens présidents dits membres de droit à la différence des membres nommées bénéficient du droit de siéger à vie au Conseil constitutionnel. Ce principe est directement tiré de la Constitution puisque c'est l'alinéa 2 de l'article 56 qui expose clairement ce principe avec la mention de la notion « à vie », il dispose : « En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République. » Étant membre de droit, n'étant pas dépendante d'une nomination, et ayant eu l'onction du suffrage universel, la présence permanente d'un ancien Président de la République au Conseil constitutionnel se justifie sûrement et c'est probablement pourquoi la Constitution prévoit que le Président est membre « à vie ». [...]
[...] Le chapitre II bis section 1 de la loi organique dispose aux articles 23-1 à 23-3 des dispositions applicables devant les juridictions relevant du Conseil d'État ou de la Cour de cassation. En outre, ces articles expliquent que la QPC peut être prise par les parties au procès devant n'importe quelles juridictions, mais que seuls la Cour de cassation et le Conseil ont le pouvoir d'examiner la QPC, et de décider si oui ou non elle va être envoyée au Conseil Constitutionnel. La section 2 du présent chapitre continue de détailler les modalités. [...]
[...] Dans l'affirmative, quel article de la Constitution lui permettrait de saisir le Conseil constitutionnel ? Cette modalité de saisine est-elle conditionnée ? Quelles sont les modalités pour qu'une partie au procès puisse saisir le Conseil constitutionnel pour le contrôle d'une loi, déjà en vigueur, à la Constitution sur le fondement d'une atteinte aux droits et libertés ? A. Règles applicables Depuis la réforme du 23 juillet, la saisine du Conseil constitutionnel est possible pour une partie au procès lorsqu'elle souhaite former un recours au Conseil constitutionnel pour non-conformité d'une loi en vigueur pour atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, c'est ce que l'on appelle le recours à la question prioritaire de constitutionnalité. [...]
[...] Par-là, les deux juridictions de droit ont un rôle de filtrage. La Cour de cassation et le Conseil d'État vont décider de la recevabilité de la QPC sous trois conditions. L'article 23-2 de la loi organique relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution dispose que la disposition contestée doit être applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, puis qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, et enfin que la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. [...]
[...] Précédemment, en exposant les règles applicables, nous avons fait le tour de l'ensemble des modalités requises à l'entrée d'un membre au sein du Conseil constitutionnel. IV. Cas No 4 Son père, actuellement membre de droit au Conseil constitutionnel (en tant qu'ancien Président de la République), se demande s'il est soumis aux mêmes obligations que les membres nommés. Que pouvez-vous lui dire ? Les anciens présidents de la République bénéficient-ils d'une clause particulière quant à l'accès en tant que membre du Conseil constitutionnel ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture