Code des assurances, droit des assurances, responsabilité civile, défaut de performance, obligation précontractuelle, clauses d'exclusion, validité du contrat d'assurance, droit commun, preuve, assurance automobile, assurance transporteur, loi du 5 juillet 1985, responsabilité professionnelle, responsabilité civile contractuelle, dommages et intérêts, obligation de couverture, devoir d'information, obligation de conseil
Le système assuranciel français, qu'il repose sur un mécanisme de capitalisation ou de répartition, est fondé sur une volonté d'anticipation et de prévoyance. Une réalité sous-jacente à tout contrat d'assurance qui fait de la remise en cause de la couverture assurantielle convenue un élément de nature à troubler la perception même de ce mécanisme.
L'assurance est en effet perçue comme une protection contractualisée destinée à couvrir la survenance éventuelle d'un risque identifié. Dans ce contexte spécifique, les actuaires, regroupés au sein de l'Institut des Actuaires, mettent en oeuvre des techniques scientifiques poussées dans la perspective de modéliser et organiser la couverture de ces risques.
Cette question de l'assurabilité du risque fait actuellement l'objet d'un mouvement d'accroissement notable, à raison notamment de l'apparition de nouveaux faits générateurs de responsabilités. Parmi ces risques nouveaux, bien qu'il soit impossible d'en établir une liste exhaustive, divers exemples emblématiques doivent être relevés, tels que les risques inhérents aux objets connectés, aux atteintes aux droits fondamentaux faites aux sujets de droit ou encore à l'intelligence artificielle.
La clause d'exclusion correspond à la stipulation par laquelle l'assureur se soustrait à l'obligation qui est la sienne de couvrir le risque convenu. Par le jeu de cette clause, en dépit du paiement des cotisations par l'assuré, ce dernier ne bénéficiera pas de la protection offerte par le contrat d'assurance.
Il convient cependant de ne pas confondre la clause par laquelle le domaine d'application de la garantie est restreint à certaines situations précisément identifiées et la clause d'exclusion stricto sensu par laquelle, quand bien même le risque intervenu serait effectivement couvert par la garantie, la survenance d'un fait précisément identifié empêche la mise en oeuvre de cette garantie.
En application du droit commun applicable, la preuve de l'existence d'un contrat pèse sur la personne qui cherchera à s'en prévaloir. Cette preuve devra être établie par acte sous signature privée ou par acte authentique (en ce sens Article 1359 du Code civil), dès lors que le contrat en question emportera une obligation à la charge des parties, supérieure à 1500 euros (Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil). En matière assurantielle, la solution semble différente. En application des dispositions de l'article 112-3 du Code des assurances, le contrat d'assurance doit être établi par écrit, sans qu'aucune condition de montant ne soit prévue par la loi.
[...] D'autre part, le mécanisme dit du plafonnement d'indemnisation vient limiter le montant de la couverture à un montant convenu entre les parties. La couverture contractualisée ne correspondra alors qu'imparfaitement aux frais générés par la survenance du risque en cause. Ce mécanisme aura ainsi pour effet de limiter l'étendue de la garantie offerte à l'assuré. Il permettra également une certaine responsabilisation de la personne de l'assuré qui sera par voie de conséquence incité, dans la limite des moyens à sa disposition, à limiter l'ampleur du préjudice dont la réparation est organisée. [...]
[...] Le dol doit alors, par principe, être le fait du contractant et résultera de manœuvres déterminantes du consentement de l'une des parties ou encore de la dissimulation intentionnelle d'une information déterminante du consentement de son cocontractant. La dissimulation par l'assureur de l'existence d'une cause d'exclusion avérée au moment de la formation du contrat est donc de nature à constituer un tel vice du consentement. Ces vices du consentement constituent, aux termes de l'article 1131 du Code civil, une cause de nullité, sans préjudice d'une éventuelle réparation du préjudice subi dans l'hypothèse d'un dol. Les règles posées à l'article 1179 nouveau du Code civil permettent aujourd'hui de connaitre la nature exacte de la nullité encourue. [...]
[...] Cette preuve, en ce qu'elle concerne un fait juridique, pourra être établie par tous moyens (Article 1358 du Code civil). En application du droit commun de la preuve, il convient de rappeler ici que de telles preuves ne seront nécessaires que dans la seule hypothèse où l'assureur viendrait à contester l'existence du contrat ou la survenance du risque couvert, quant à sa nature ou son étendue par exemple. Paragraphe 2[nd] : Preuve de l'existence et de la connaissance de la clause d'exclusion La charge de la preuve de l'existence de la clause d'exclusion incombe à l'assureur, et ce en application là encore du droit commun de la preuve en vertu duquel « celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » (Article 1353 du Code civil). [...]
[...] Dans le contexte de ce dernier exemple, les propriétaires auront parfois tendance à souscrire une garantie couvrant les loyers impayés, ou encore la vacance locative qui pourrait menacer l'équilibre financier projeté. Les gestionnaires immobiliers, eux, devront également couvrir l'exercice de leurs activités par la souscription d'une garantie appropriée. Il doit alors être rappelé que l'obligation d'assurance à la charge des personnes charges de la gestion d'actifs immobiliers résulte des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 « réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce » dite loi Hoguet. [...]
[...] La clause par laquelle l'assureur exclut du domaine de la couverture l'« évènement ayant, du fait conscient de l'assuré, perdu son caractère aléatoire ». Une telle clause nécessitant, à raison de son imprécision, une interprétation de la part des juges concernés. La jurisprudence fait à ce titre montre d'une sévérité assumée à l'endroit des clauses générales qui, à raison de leur imprécision, nécessiteraient une interprétation. Cette sévérité semblerait pouvoir s'expliquer par deux raisonnements complémentaires. À titre liminaire, il doit alors être relevé que la doctrine majoritaire soutient cette sévérité de la jurisprudence à l'égard des clauses qui nécessiteraient une interprétation. [...]
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