Master Droit, assurance, responsabilité civile, règle d'exclusion, contrat d'assurance, obligation d'information, exclusion de garantie, préjudice réparable, droits fondamentaux, Code des assurances, nullité d'un contrat
La conclusion du contrat d'assurance, dont la prime d'assurance est variable, oblige, d'une part, l'assuré à déclarer des informations exactes, sous peine de nullité de l'ensemble des garanties, d'autre part, l'assureur à respecter l'obligation d'information précontractuelle vis-à-vis de l'assuré.
Tout contrat d'assurance, lequel peut d'ailleurs prévoir des exclusions de garantie et des clauses de déchéance, sous réserve qu'elles soient formelles et limitées.
L'assurabilité actuelle du risque de responsabilité fait l'objet d'une évolution dans le sens de son développement. La première raison est que les assureurs sont confrontés à des sinistres qu'ils n'avaient pas envisagés en concluant leurs contrats d'assurance, essentiellement en raison de la diversification des préjudices réparables. Parmi ces nouveaux risques de responsabilité, s'il est impossible d'en établir une liste exhaustive, il est possible de citer les objets connectés, les atteintes aux droits fondamentaux des personnes juridiques, les actes des robots ou l'intelligence artificielle.
[...] Il existe deux sortes d'exclusions : D'une part, celles de l'article R. 211-10 du Code des assurances qui peuvent être stipulées « sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article L. 211-1 » ; D'autre part, celles de l'article R. 211-11 du Code des assurances qui ne dispensent pas la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Par conséquent, d'une manière ou d'une autre (rachat de l'exclusion ou contrat distinct), elle doit se faire assurer. Le point commun à toutes ces exclusions est leur inopposabilité aux victimes (C. [...]
[...] Les clauses d'exclusion dans l'assurance des risques aériens Le cas particulier des clauses d'exclusion en matière de contrats d'assurance couvrant les risques aériens régis par le chapitre V du titre VII du livre Ier du Code des assurances Règles particulières à la souscription du contrat - Le contrat doit être établi par écrit et constaté par une police qui doit comporter les éléments essentiels du contrat (telles que le nom des parties, la chose assurée, la durée, les garanties, la prime . L'assureur n'est tenu à aucune obligation précontractuelle d'information, car les risques aériens constituent de grands risques. Les nullités, déchéances et exclusions doivent apparaître en caractères très apparents pour être valables (C. assur., art. L. 112-4). La déclaration du risque est faite spontanément par l'assuré à l'assureur et porte sur « toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge » (C. assur., art. L. 175-14, al. [...]
[...] Ces obligations sont au minimum l'enclenchement de l'antivol, la fermeture et le verrouillage des portières, la mise en place des bâches et l'absence de clef à bord du véhicule. Mise en œuvre de la garantie - Le transporteur doit déclarer le sinistre dans les quarante-huit heures s'il s'agit d'un vol, dans les cinq jours dans les autres cas. L'expéditeur ou le destinataire disposent d'une action directe en paiement de l'indemnité auprès de l'assureur, dans la limite de la responsabilité du transporteur. Voleurs. [...]
[...] - Conv. Montréal). Exclusions - Différentes exclusions relatives et spécifiques à la nature des marchandises (objets de grande valeur ou fragilité) ou à leurs conditions particulières de transport (denrées périssables) peuvent donner lieu à rachats. Responsabilités civiles particulières Responsabilité civile exploitant d'aérodrome - L'assurance de l'exploitant d'aérodrome est obligatoire (C. aviation, art. D. 221). Sa responsabilité est illimitée. Responsabilité civile manifestation aérienne - Tout organisateur de manifestations aériennes a l'obligation de s'assurer au titre de la responsabilité civile qu'il encourt. [...]
[...] Exclusion de garantie appliquée En cas de vol du véhicule, les contrats répondant à l'obligation d'assurance ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol (C. assur., art. L. 211-1, al. 2). Pour mémoire, auparavant, le fait que le véhicule objet de l'assurance puisse être utilisé par un voleur sans dispenser l'assureur de son obligation de prise en charge des dommages causés en telle circonstance conduisait à lui imposer l'indemnisation, lorsqu'ils étaient passagers, du voleur et de ses complices, ce que ne déniait pas la jurisprudence (Cass. 1re civ nov : Resp. civ. et assur comm ; RGAT 1994, p note J. Landel). [...]
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