droit des contrats, contrat d'assurance, modification du contrat d'assurance, modification unilatérale du contrat, novation, substitution de contrat, article 1193 du Code civil, consentement des cocontractants, article L 112-3 du Code des assurances, silence acceptatif, avenant contractuel, assurance individuelle, assurance collective
Modification du contrat d'assurance = les parties vont retirer ou introduire un élément de stipulation sans que ce retrait ou cet ajout emporte la création d'un nouveau contrat, soit par substitution, soit par novation.
[...] - Contrat de groupe à adhésion facultative : après la prise de connaissance de la modification, l'adhérent peut soit accepter la modification, soit dénoncer son adhésion en raison de ces modifications, - Contrat de groupe à adhésion obligatoire : l'adhérent n'a pas de faculté de dénonciation puisque son adhésion au contrat est obligatoire, il doit ainsi s'ajuster en fonction des modifications opérées. La modification s'impose à lui. - Modification d'un contrat d'assurance collective de dommages : L'accord du souscripteur est le seul requis. Ici le souscripteur pourrait être un vendeur de téléphone. [...]
[...] Modification du contrat = l'adjonction d'un nouveau risque au risque primitivement couvert ? Deux arrêts de 1984 et 1986 : juge qu'il n'y a pas lieu de distinguer, donc l'adjonction d'un risque nouveau était assimilée à une modification du contrat au sens de l'article L.112-2. modification du contrat qui doit présenter un lien étroit avec les garanties initiales et donc les risques couverts à l'origine.) 3. Les conditions de ce silence acceptatif Nécessité que cette proposition soit envoyée à l'assureur ou à son représentant dans les formes d'une LRAR (même si ce n'est pas une formalité substantielle, il faut démontrer avoir remis). [...]
[...] Il faut recueillir son consentement. Il faut que l'accord modificatif soit librement éclairé, que la capacité existe toujours, que la modification ait un contenu licite et certain. - Question de la preuve de cet accord modificatif : - Article L.112-3 alinéa 5 du Code des assurances = constaté par un avenant signé des parties. Mode de preuve par écrit signé des parties. - JP fluctuante autour de cette exigence de signature. La Cass n'a longtemps pas exigé de signature pour que l'avenant remplisse sa fonction probatoire : ? [...]
[...] Alignement du régime probatoire de la modification du contrat d'assurance sur le régime probatoire de la conclusion du contrat d'assurance : la C. cass exige un écrit signé (contrat ou avenant signé), mais à défaut (assouplissement l'assureur peut se prévaloir d'un commencement de preuve par écrit. ? Alignement du régime probatoire de l'existence et du contenu du contrat ou de la modification : lorsqu'est contestée la réalité du contrat (son existence), on comprend que pour apporter la preuve de la conclusion du contrat ou de l'accord modificatif, il faut là aussi un écrit ou un commencement de preuve par écrit. [...]
[...] Proposition de modification du souscripteur. - Silence acceptatif de l'assureur s'il ne refuse pas la proposition dans les 10 jours après que la LRAR lui soit parvenue ? Silence conservé pendant au moins 10 jours après réception. Présomption légale de consentement. - But : équité dans les rapports contractuels afin que le souscripteur sollicitant une modification de son contrat d'assurance ne reste pas indéfiniment suspendu à la décision de son assureur. 2. Le champ d'application du silence acceptatif Trois types de propositions concernées : - Soit de prolonger le contrat en cours : terme du contrat d'assurance proche et ne prévoyant pas de tacite reconduction ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture