suicide, assurance vie, clause d'exclusion, Code des assurances, garantie contractuelle, charge de la preuve, responsabilité civile, assurances de personnes, assurance décès, suicide volontaire
En quoi le suicide de l'assuré est-il une clause d'exclusion du versement de la prime d'assurance-vie pour le bénéficiaire ?
L'article L. 132-7 exclut du champ de la garantie les suicides volontaires : la garantie est écartée lorsque l'assuré s'est donné volontairement la mort. Toutefois, la garantie est maintenue lorsque, à titre d'illustration, l'assuré a trouvé la mort en portant secours à un tiers, même s'il savait qu'il mettait sa vie en péril.
[...] L'assureur doit donc démontrer que le suicide a été conscient et qu'il est intervenu dans l'année suivant la souscription (dans les deux années, avant la loi du 2 juill. 1998) (Civ. 1[re] oct n[°]94-14.399) OU l'assureur doit démontrer que les conditions d'applicabilité de l'exclusion contractuelle du suicide inconscient et/ou postérieur à l'expiration de ce délai sont remplies au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances. Par exemple, cette règle s'applique lorsque le contrat garantit le risque de décès sans autre précision que celle relative à l'exclusion du suicide (Civ. [...]
[...] 132-18 du code des assurances apporte une précision à la portée de cette disposition. En effet, il a l'obligation de verser au bénéficiaire une somme égale à la provision mathématique du contrat. Cette règle, en pratique exceptionnelle, est rattachée à l'assurance décès même, c'est-à-dire l'assurance sur la vie. De ce fait, elle ne s'applique pas l'assurance accident lorsque le bénéficiaire ne parvient pas à prouver le caractère accidentel de la mort de l'assuré. Le bénéficiaire de la garantie doit prouver le caractère accidentel du décès afin d'obtenir le paiement de la prestation prévue en cas d'accident. [...]
[...] Le suicide de l'assuré dans la première année de souscription Article L.132-7 du code des assurances : Initialement, l'exclusion de garantie concernait les suicides intervenus pendant les deux premières années de la garantie Puis, la loi n[°]98-546 du 2 juillet 1998 a limité cette exclusion à la première année suivant la conclusion du contrat qu'il a été conscient ou non ou, pour les garanties complémentaires souscrites en cours de contrat, à la première année suivant cette augmentation des garanties. Le suicide est obligatoirement garanti au-delà d'une année sauf en cas d'augmentation des garanties en cours de contrat. En effet, un délai de carence d'un an doit être respecté. Le régime de l'exclusion de garantie au bénéficiaire La charge de la preuve du suicide de l'assuré Preuve du suicide est à la charge de l'assureur (Cass. [...]
[...] L'assurance est nulle si le suicide est prouvé Toutefois, l'assureur n'est pas débiteur de la prestation promise. C'est pourquoi il doit verser au bénéficiaire une somme égale à la provision mathématique du contrat (article 132-18 du code des assurances). Preuve du suicide est difficile à rapporter notamment lorsqu'il prend la forme d'un accident. La jurisprudence retient plus « aisément » la thèse de l'accident : (CA Versailles févr Juris-Data, n° 040043) ; « absence d'un faisceau de présomptions suffisantes précises et concordantes » (CA Paris juin 1989, ibid., n° 022813) ; décès par noyade dont l'origine demeure incertaine (CA Rennes nov ibid., n° 052383). [...]
[...] - Assurances de personnes. - Assurance vie », fascicule 515-10 Dalloz, « Fiche d'orientation Assurance décès », Septembre 2021 Article L. 132-7 du code des assurances, commentaire et jurisprudence Recueil Dalloz, « La notion de suicide volontaire et conscient en matière d'assurances de personnes - Cour d'appel de Versailles 3 février 1994 », Droit social 1995, p Recueil Dalloz, « La notion de suicide volontaire et conscient en matière d'assurances de personnes », Note de Bernard Beignier, Droit social 1995, p. [...]
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