Droit français, prescription biennale, droit des assurances, spécificité relative, spécificité contestée, Cour de cassation, délai de prescription, prescription extinctive, mode d'extinction, Code civil, article 2219 du Code civil, article 2224 du Code civil, article L114-1 du Code des assurances, Code des assurances, contrat d'assurance, Conseil constitutionnel, article L114-2 du Code des assurances, responsabilité médicale, dommage corporel, protection
En droit français, « la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps (article 2219 du Code civil). Par ailleurs, c'est l'écoulement du temps qui libère le débiteur, et cela même si le créancier n'a pas obtenu satisfaction. En droit commun, la durée libératoire est de cinq ans à compter du « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » (en vertu de l'article 2224 du Code civil). Mais alors, en quoi la prescription en droit des assurances pourrait mériter l'objet d'un travail de réflexion ? La question est simple, c'est sa spécificité qui mérite l'objet d'une étude elle-même particulière. En effet, l'article L.114-1 du Code des assurances dispose que « toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance ». C'est en ce sens que le Code des assurances instaure une prescription « biennale » (donc de deux ans) et qui est propre au contrat d'assurance.
[...] C'est en ce sens que nous pouvons nous demander, pourquoi la matière du droit des assurances mérite-t-elle un délai de prescription spécifique et celui-ci est-il légitime ? Afin de comprendre à quoi correspondent cette prescription et l'étendue de celle-ci, il apparait que la prescription biennale est possible, voire nécessaire, de par la nécessité de la matière (ou du droit des assurances Cependant, cette même prescription est parfois limitée, relative et, à de nombreux égards, contestée (ou contestable) (II). La prescription biennale en droit des assurances : une spécificité propre à la matière Le point de départ de la prescription en droit des assurances est prévu par l'article L.1114-1 du Code des assurances. [...]
[...] Depuis 1999, la Cour de cassation fait naitre le sinistre au moment de la consolidation du dommage (Cour de cassation, civile, 1ère, 1er juin 1999, n° 97-14.327) : dès lors, le délai de prescription court à partir de ce moment. Cette solution est logique et respectueuse du dommage subi par la victime (notamment dans le cadre de la nomenclature Dintilhac). Malgré ce délai de prescription court, soulignons que la loi apporte tout de même une protection à l'assuré au regard de ce délai extrêmement court, notamment à travers l'article R.112-1 du Code des assurances. [...]
[...] Par ailleurs, l'article L.114-1 du Code des assurances met en place un délai butoir pour les actions relatives au bénéficiaire du contrat. Celles-ci sont prescrites au bout du 30 après le décès de l'assuré. Cela représente donc une sorte d'exception dans cette spécificité du droit des assurances. Ces exceptions se comprennent et sont justifiées. En effet, il y a beaucoup de critiques dans la doctrine relativement à cette prescription biennale. Pour le dire différemment, la prescription biennale, qui s'applique le plus souvent aux actions intentées contre un assureur en règlement des sinistres, se révèle souvent assez problématique, voire dangereuse, pour les assurés. [...]
[...] Pourquoi la matière du droit des assurances mérite-t-elle un délai de prescription spécifique et celui-ci est-il légitime ? Propos sur la prescription en droit des assurances Pour Charles Froger, dans sa Thèse relative à la prescription extinctrice des obligations en droit public interne, la prescription extinctive : « repose sur deux éléments : l'écoulement du temps couplé à l'inaction du titulaire d'un droit (elle) se caractérise par un délai légal, c'est-à-dire « un espace de temps à l'écoulement duquel s'attache un effet de droit ». [...]
[...] Sur ces critiques, la Cour de cassation est toujours inquiète puisque beaucoup plus récemment, celle-ci a rendu le 7 octobre 2021 deux QPC portant sur la conformité des dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances, qui seraient peut-être selon elle contraires à la Constitution. Elle souligne une certaine inopportunité de la prescription biennale, un certain éclatement des délais est contraire tant à l'intelligibilité du droit qu'à la sécurité juridique des justiciables. Cependant, malgré une critique de la doctrine et les QPC de la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel n'a pas voulu abroger cette prescription particulière à la matière. Il faudra encore attendre pour que ce délai spécial de prescription datant de la loi de 1930 soit modifié. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture