Assurance vie, intermédiaire d'assurance, devoir de conseil, loi du 15 décembre 2005, service de recommandation, article L521-2 du Code des assurances, document d'information, ACPR Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Rappelons que les intermédiaires d'assurance, à titre principal ou accessoire, sont assez divers, même s'ils doivent obligatoirement entrer dans l'énumération limitative de l'article R. 511-2 du Code des assurances. Six catégories sont prévues : les courtiers d'assurance, les agents généraux d'assurances, les mandataires d'assurance, les mandataires d'intermédiaires d'assurance, les salariés et les intermédiaires d'un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit donc fournir au souscripteur ou adhérent éventuel de nombreuses informations et certains conseils, exigences qui ont été renforcées par l'ordonnance no 2018-361 du 16 mai 2018. Ces exigences peuvent varier d'un contrat à l'autre. Tel est le cas s'agissant de l'assurance vie.
[...] Ainsi, la loi impose aux intermédiaires de mettre en œuvre ce conseil selon une méthode définie : ces derniers doivent préciser préalablement les exigences et les besoins du client, puis indiquer les raisons qui motivent le conseil fourni quant au contrat proposé. Il s'agit donc pour l'intermédiaire de rédiger un véritable cahier des charges des besoins du client et de motiver la présentation de tel ou tel contrat d'assurance. Il appartient dès lors à l'intermédiaire de savoir comprendre et analyser les besoins de son client, au besoin de les reformuler, pour pouvoir motiver la proposition du contrat d'assurance. Toutefois, relevons que l'obligation de conseil de l'intermédiaire ne s'arrête pas au stade de la conclusion du contrat. [...]
[...] Lorsque l'assuré a la capacité de se renseigner lui-même et d'avoir un avis éclairé sans l'aide de l'intermédiaire d'assurance, il n'y a plus lieu de soumettre l'intermédiaire d'assurance à un devoir de conseil. Nous pouvons ainsi citer un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, selon lequel il ne saurait être reproché à un courtier d'assurance d'avoir manqué de diligence en n'avisant pas sa cliente de l'existence de la prescription biennale et des procédés à mettre en œuvre pour l'interrompre, « dès lors que cette dernière, mandataire judiciaire, dispose des compétences nécessaires pour connaître de cette prescription spéciale, rappelée expressément aux conditions générales du contrat d'assurance, et qu'elle était assistée d'un conseil professionnel du droit » (Cass. [...]
[...] L'intermédiation en assurance vie : le devoir de conseil L'article L. 511-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 2018-361 du 16 mai 2018, transposant la directive 2016/97 sur la distribution d'assurance (DDA) du 20 janvier 2016, distingue entre deux manières de distribuer l'assurance : la distribution directe ou par intermédiaire. Ce dernier vient s'intermédier entre les producteurs du service d'assurance et le consommateur du service. Au premier chef, l'intermédiaire d'assurance est donc selon l'article L. [...]
[...] Dans ce prolongement, l'ACPR a distingué trois niveaux de conseil que nous allons ici détailler. Un service de recommandation personnalisée Comme le prévoit l'article L521-2, I du Code des assurances, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit donc préciser au client s'il fournit un service de recommandation concernant les contrats d'assurance qu'il distribue. Lorsque l'intermédiaire fournit un service de recommandation personnalisée, ce service consiste à expliquer au client pourquoi, parmi plusieurs contrats ou plusieurs options au sein d'un même contrat, un ou plusieurs contrats ou options correspondent le mieux à ses exigences et à ses besoins (article L. [...]
[...] 521-1 du Code des assurances dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 16 mai 2018 : « Les distributeurs de produits d'assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle, et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent ». Avant la conclusion d'un contrat d'assurance, l'intermédiaire d'assurance doit donc fournir au souscripteur ou adhérent éventuel de nombreuses informations et certains conseils, exigences qui ont été renforcées par l'ordonnance no 2018-361 du 16 mai 2018. Ces exigences peuvent varier d'un contrat à l'autre. Tel est le cas s'agissant de l'assurance vie. [...]
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