Loi Évin, droit des assurances, contrat d'assurance collectif, convention collective, contrat de prévoyance collectif, droit des sociétés
La protection sociale complémentaire désigne l'ensemble des garanties de prévoyance et de retraite instituées par les entreprises au profit de tout ou partie de leur personnel afin de compléter les prestations de la sécurité sociale et des régimes obligatoires de retraite complémentaire. Outre les garanties de retraite que nous n'aborderons qu'à la marge dans la présente étude, il est communément fait une distinction entre les prestations décès, les garanties incapacité, invalidité ainsi que les systèmes de remboursement de frais médicaux.
La diversité des textes qui lui sont applicables explique en partie la complexité de son régime. La protection sociale complémentaire est soumise à des règles générales énoncées dans le Code de la Sécurité sociale, dans le Code du travail pour les régimes mis en place par convention ou accord collectif, dans le Code monétaire et financier pour les plans d'épargne retraite d'entreprise (Articles L 224-1 à L 224-27) ainsi que, pour la prévoyance, dans la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin ». À ces textes, s'ajoutent des dispositions spécifiques à chaque catégorie d'organismes assureurs ou gestionnaires d'actifs, figurant, selon le cas, dans le Code de la sécurité sociale, le Code des assurances, celui de la mutualité ou dans le Code monétaire et financier.
[...] C'est par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et après avis motivé d'une commission dont la composition est arrêtée par décret qu'est décidé le champ d'application et notamment s'agissant de l'extension aux salariés, anciens salariés et ayant droit. Aussi, se pose la question de savoir dans quelles mesures un contrat d'assurance collectif souscrit par l'employeur au profit des salariés conformément à une convention collective trouve à s'appliquer après cessation de la relation de travail ? [...]
[...] La Cour de cassation a pu aussi considérer que la salariée dont l'origine de l'invalidité est située avant la résiliation de ladite convention, bénéficie du maintien des garanties découlant d'une convention à laquelle elle a adhéré. Peu importe que le droit à indemnisation de celle-ci n'ait été acquis qu'à compter du jour, postérieur à la résiliation, où la Sécurité sociale avait reconnu son état d'invalidité (Cass. 2e civ juin 2004, no 03-13.775 [HYPERLINK: javascript:Redirection('JU0000081541_Vigente.HTML')] ; dans le même sens : Cass. 2e civ avr no 06-45.137 [HYPERLINK: javascript:Redirection('JU0000012035_Vigente.HTML')] ; Cass. [...]
[...] Outre, le maintien des garanties malgré la rupture de la relation de travail, certaines clauses sont prohibées des contrats de prévoyance au bénéfice du salarié. Les clauses prohibées au bénéfice des salariés Les clauses prohibées des contrats de prévoyance sont limitativement énumérées aux articles L 913-1 à L 913-3 du Code de la sécurité sociale et sont de trois types : - les clauses prévoyant la perte des droits à retraite en cas d'insolvabilité de l'employeur ou de transfert d'entreprise ; - les clauses traitant différemment les salariés, ex-salariés ou ayants droit selon qu'ils restent sur le territoire français ou vont résider dans l'UE ou l'EEE ; - à peine de nullité, celles ne respectant pas le principe d'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, ce qui ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la maternité. [...]
[...] Ainsi, bien que les conditions d'application des garanties de prévoyance soient extensives et particulièrement larges au profit des salariés, les conditions d'inapplicabilité sont quant à elles strictement définies. Des conditions exhaustives d'inapplicabilité des contrats de prévoyance collectifs souscrits par l'employeur Les conditions d'inapplicabilité des contrats de prévoyance collectifs souscrits par l'employeur au bénéfice des salariés sont particulièrement limitées et exhaustives. Elles résultent en premier lieu du défaut de l'employeur qui en supportera la responsabilité et dans une certaine mesure de l'inopposabilité de certaines garanties à la suite d'une cession ou résiliation de contrat de prévoyance La responsabilité de l'employeur du fait de son défaut L'employeur, tenu de respecter les dispositions de la convention collective, qui n'a pas assuré au salarié, par son affiliation à un régime de prévoyance suffisant, la couverture sociale conventionnellement prévue à laquelle celui-ci ne peut renoncer, doit supporter la charge complémentaire (Soc juin 1990, 87-43.560 P). [...]
[...] De plus la non-affiliation à un système de prévoyance regroupant les salariés d'une branche d'activité et le manquement aux dispositions de la convention collective constituent un comportement fautif causant un préjudice au salarié, lequel peut exiger réparation et versement de dommages-intérêts (Cass. soc oct no 95-40.009). Il en est de même si le dispositif mis en place dans l'entreprise par le contrat d'assurance ne correspond pas aux exigences conventionnelles ou si le contenu de la notice d'information laisse planer un doute sur la réalité des droits (Cass. soc oct no 18-20.016). [...]
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