Contrat d'assurance vie, droit des successions, libéralité, héritiers, capital du défunt, donation, versement de primes, chambre civile, requalification du contrat, Code des assurances, héritier réservataire, souscripteur, détournement, prime manifestement exagérée
Dans le droit positif, il est désormais constant d'admettre que le droit de l'assurance-vie prévaut en principe sur le droit des successions (I). En effet le droit des successions retrouve à s'appliquer dans le cas d'un détournement du régime du contrat d'assurance-vie qui viendrait à porter atteinte aux acteurs qu'il entend protéger (II).
[...] Ce compromis semble traduire une certaine complémentarité qui permet un régime protecteur des parties en jeu. L'article L. 132-8 pourrait aussi traduire la volonté de ne pas évacuer totalement le droit des successions dans le droit de l'assurance-vie par une référence explicite aux parts des héritiers réservataires pour définir la répartition du contrat d'assurance-vie désignant simplement une catégorie d'héritiers sans définir de répartition. [...]
[...] Ce contrat n'a jamais fait partie du patrimoine du défunt, ainsi il n'a jamais ouvert de droit à ses héritiers non bénéficiaires. Le retour exceptionnel du droit des successions dans le régime du contrat d'assurance-vie Si le droit de l'assurance-vie paraît empiété sur le droit des successions, il existe tout de même une exception permettant un rééquilibre entre les deux régimes dans ce sens il s'agit pour chacun de ces régimes de protéger une partie différente sans pour autant admettre des détournements évidents Les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du débiteur : la protection de la réserve héréditaire Si le principe est le non-rapport à succession des primes et du capital versé, l'article L. [...]
[...] Une exception restreinte montrant pourtant une complémentarité des matières ? Le cas des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du défunt est bien une intervention exceptionnelle du droit des successions dans le contrat d'assurance-vie puisque pour qu'elles puissent faire l'objet d'un rapport, les primes doivent être manifestement exagérées au regard des facultés du débiteur comme le précise bien la Chambre mixte dans ses arrêts du 23 novembre 2004. Ce faisant, les primes proportionnelles ou simplement exagérées eu égard aux facultés du débiteur ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'une réduction ou d'un rapport dans la succession. [...]
[...] Dans ce sens, c'est bien une affirmation de l'autonomie du droit de l'assurance-vie qui prévaut sur le droit des successions. Il faut toutefois reconnaître que, si le principe reste celui d'un contrat d'assurance sur la vie en dehors de la succession, le risque de requalification est toujours présent. En effet, le contrat d'assurance sur la vie qui est fait au profit d'un héritier ou d'un tiers à titre gratuit dans lequel le souscripteur se dépouille unilatéralement et irrévocablement ne peut qu'être requalifié en donation, libéralité rapportable à la succession. [...]
[...] Dans le cas de l'assurance-vie, il s'agit de préserver le droit propre du bénéficiaire contre l'assureur en vertu du mécanisme de la stipulation pour autrui, lui permettant en principe d'échapper au régime successoral. Dans le cas du droit des successions, il s'agit de préserver les droits des héritiers réservataires sur la succession, c'est pourquoi en cas d'atteinte excessive à leurs droits, le régime des successions peut réapparaître. Cependant, il s'agit bien de préserver les intérêts de chacune des parties sans pour autant empiéter sur chacun des régimes. [...]
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