Situation de l'assuré, droit des assurances, sinistre, mutualisation des risques, préjudice, clause d'opportunité, déchéance, article L113-2 du Code des assurances
L'assuré peut solliciter la garantie et l'assureur va devoir tenir ses engagements. La situation est cependant complexe. L'assuré a encore des obligations et l'assureur a des droits une fois son engagement rempli. Pour avoir une vision complète de la question, il faut envisager le sinistre du point de vue de l'assuré et de l'assureur. Il faut encore mentionner une personne : la victime de l'assuré dans les assurances de responsabilité.
[...] La loi pose une condition protectrice des intérêts de l'assuré. Elle doit être prévue par le contrat d'assurance. C'est la condition posée par l'article L. 113-2 al du Code des assurances : Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat . . Elle ne peut prévoir de déchéance en cas de violation des lois ou des règlements à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel , C. ass., art. L. 113-11, al.1. Les clauses de déchéances sont, ensuite, soumises à des conditions de forme. [...]
[...] La situation de l'assuré en droit des assurances L'assuré peut solliciter la garantie et l'assureur va devoir tenir ses engagements. La situation est cependant complexe. L'assuré a encore des obligations et l'assureur a des droits une fois son engagement rempli. Pour avoir une vision complète de la question, il faut envisager le sinistre du point de vue de l'assuré et de l'assureur. Il faut encore mentionner une personne : la victime de l'assuré dans les assurances de responsabilité. Elle pourra agir directement contre l'assureur au moyen de l'action directe. [...]
[...] 112-4 al du Code des assurances: Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents . Si la clause n'est pas lisible ou si elle est trop discrète, elle est réputée non écrite. Elle est opposable, au-delà de l'assuré, au bénéficiaire de l'assurance, C. ass., art. L. 112-1. En revanche, elle n'est pas opposable aux personnes exerçant une action directe en vertu d'un droit à réparation, C. ass. art. R. 124-1 ou d'un privilège ou d'une hypothèque portant sur la chose assurée. [...]
[...] L'obligation de déclarer le sinistre est une obligation de célérité. À partir de quand et pendant combien de temps l'assuré peut-il l'exécuter, sous quelle forme, par qui, et pour quel destinataire? Le point de départ de l'obligation n'est pas la survenance du sinistre. Le texte précise que le point de départ est la connaissance du sinistre par l'assuré. Il ne faut pas voir dans la décision qu'une faveur pour l'assuré, mais une recherche de cohérence. Si l'on considère que l'assuré ne s'assure pas contre un événement, mais contre ses conséquences dommageables, le sinistre n'est pas alors l'événement lui-même, mais la manifestation de ses conséquences dommageables. [...]
[...] L'assuré peut donc informer l'assureur par tout moyen. En marge de la question de la déclaration du sinistre, il faut en envisager une autre : la preuve de la réalisation du sinistre. L'assuré doit, en effet, déclarer le sinistre et démontrer qu'il s'est produit dans les conditions indiquées par le contrat (question déjà envisagée avec l'étude du contenu de la garantie : vol dans telles circonstances). La sanction de l'inexécution de l'obligation La sanction d'une déclaration tardive est la déchéance du droit à garantie. [...]
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