Evaluation du risque, droit des assurances, déclaration des risques, article L113-2 du Code des assurances, loi du 13 juillet 1930, contrat d'assurance, erreur, dol, souscription
Comment délimiter le risque que présente telle personne ou tel objet ? Expertise ? Présomption ? Cela est onéreux ou abstrait. Ce ne peut être la source principale d'information. Puisque la personne connaît sa propre situation, autant qu'elle renseigne l'assureur. Le risque se délimite par déclaration du candidat à l'assurance. C'est ici que l'on retrouve la part d'information qui incombe à l'assuré pour rassurer l'assureur en quête de sécurité.
[...] Cette paralysie ne provient pas du comportement de l'assuré. Selon l'état d'esprit de l'assuré, la sanction sera plus ou moins importante. L'éventail des comportements génère une diversité de sanctions. L'article L.113-8 indique que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur on retrouve ici l'idée d'incidence que nous avions évoquée comme une limite aux questions posées par l'assureur. [...]
[...] L'évaluation initiale du risque en droit des assurances Comment délimiter le risque que présente telle personne ou tel objet ? Expertise ? Présomption ? Cela est onéreux ou abstrait. Ce ne peut être la source principale d'information. Puisque la personne connaît sa propre situation, autant qu'elle renseigne l'assureur. Le risque se délimite par déclaration du candidat à l'assurance. C'est ici que l'on retrouve la part d'information qui incombe à l'assuré pour rassurer l'assureur en quête de sécurité. S'illustre alors une idée courante dans la plupart des contrats : l'information est un flux réciproque indispensable. [...]
[...] Dans tous les cas, la fausse déclaration est une atteinte à la mutualisation. Elle doit être sanctionnée. C'est à cela que servent les articles L. 113-8 et L. 113-9 du Code des assurances. Après les avoir souvent effleurées, il est temps d'aborder ces dispositions. Elles établissent une distinction entre bonne et mauvaise foi de l'assuré. La distinction a été établie par la loi du 13 juillet 1930. La distinction n'a pas pour but de savoir si l'assuré doit être sanctionné ou non. [...]
[...] La déclaration des risques L'article L. 113-2 du Code des assurances fait obligation à l'assuré de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge . La rédaction de l'article date de la réforme de 1989. La loi a modifié la forme de la déclaration des risques, il est possible de se demander si la modification de cette forme n'a pas changé l'esprit dans lequel elle doit être faite. [...]
[...] 113-2 du Code des assurances une limite à l'information de l'assureur, on la retrouve dans l'art. L. 113-8. Les circonstances à déclarer doivent avoir un lien avec le risque pris en charge. C'est la première limite à la déclaration du souscripteur. L'assureur cherchant à faire sanctionner l'assuré pour fausse déclaration doit démontrer le lien existant entre la question et le risque à couvrir. Les juges du fond apprécient souverainement ce lien. Les conséquences de la fausse déclaration La fausse déclaration peut avoir deux conséquences sur l'opinion de l'assureur. [...]
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