Arrêt du 2 février 2022, responsabilité de l'assureur, contrat d'assururance, droit de subrogation, article 2234 du Code civil, article 1252 du Code civil, article L 211-12 du Code de la consommation, article 1604 du Code civil, article 1615 du Code civil, indemnisation des victimes, droit des victimes, subrogation personnelle, prescription biennale, article L 121-12 du Code des assurances, article 1346-4 du Code civil, ancien article 2234 du Code civil, subrogation, prescription, délai de prescription, paiement subrogatoire
En l'espèce, le 20 janvier 2011, un acquéreur a acquis un navire à un vendeur. Ce navire a été donné en location avec option d'achat à un locataire, assuré auprès d'une société, aux droits de laquelle se trouve un assureur. Le 28 janvier 2011, le locataire a signé un procès-verbal de réception. Un incendie est survenu le 29 octobre 2011, détruisant ainsi le navire. L'assureur, subrogé, a indemnisé le locataire et l'acquéreur, celui-ci a donné quittance le 27 février 2012.
Le 19 avril 2013, l'assureur a assigné en résolution de la vente le vendeur, invoquant un défaut de conformité du navire. Celui-ci lui a opposé la prescription de l'action. La Cour d'appel de Fort-de-France, le 14 mai 2019, a débouté l'assureur subrogé de ses demandes, estimant que l'action de la personne subrogée dans les droits de la victime d'un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime. Dès lors, l'action intentée par le subrogé est prescrite. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action. Celui-ci, sur le premier moyen, estime que « la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir » et que l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir qu'après le paiement subrogatoire.
[...] En effet, le subrogé invoque le fait que le point de départ de la prescription ne puisse être antérieur au paiement subrogatoire intervenu ayant ainsi transmis la créance ainsi que ses accessoires au subrogé. Afin de soutenir ce moyen, l'assureur invoque un moyen tout à fait pertinent, l'ancien article 2234 du Code civil qui dispose « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». En effet, le paiement subrogatoire n'étant pas intervenu au moment où la prescription avait commencé à courir, l'assureur était dans l'impossibilité d'agir. [...]
[...] En application de ces principes, la Cour de cassation en conclut également que le point de départ de la prescription de l'action du subrogé est identique à celui de l'action du subrogeant. Cependant, ce point de départ peut parfois être déterminé in concreto, détermination déterminante dans un litige en ce sens. II. Une action du subrogé prescrite étant soumise au point de départ du délai de prescription de l'action directe de la victime : un paiement subrogatoire ultérieur sans incidence L'action du subrogé est alors prescrite, étant soumise au point de départ du délai de prescription de l'action directe du subrogeant. [...]
[...] Ainsi, l'assureur se voit opposer ici par le débiteur une des exceptions opposables au subrogeant : la prescription. « Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d'un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime ». Dès lors, il ressort de cet arrêt la soumission du subrogé à la même prescription que celle applicable à l'action directe du subrogeant. [...]
[...] Le point de départ de la prescription dans ce cas d'espèce est, selon l'ancien article L.211-12 du Code de la consommation, à la date de « la délivrance du bien ». C'est donc à cette date de délivrance du bien que commencera à courir la prescription biennale résultant de ce même article. C'est pour cela que les juges doivent déterminer cette date de délivrance qui pose parfois question. Cependant, la fixation de cette date est essentielle dans ce type de litiges. [...]
[...] La Cour d'appel de Fort-de-France le 14 mai 2019, a débouté l'assureur, subrogé, de ses demandes estimant que l'action de la personne subrogée dans les droits de la victime d'un dommage contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime. Dès lors, l'action intentée par le subrogé est prescrite. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrit son action. Celui-ci sur le premier moyen estime que « la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d'agir » et que l'action fondée sur la subrogation ne peut commencer à courir qu'après le paiement subrogatoire. [...]
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