Cour de cassation 2e chambre civile 16 juin 2022, cassation partielle sans renvoi, effet relatif du contrat, garantie des risques locatifs, société immobilière, assuré, représentant légal, contrat de bail à usage d'habitation, sinistre, loyers impayés, assurance, indemnité, condamnation in solidum, article 1199 du Code civil, article L113-8 du Code des assurances
L'arrêt révèle que l'assureur a découvert à l'occasion du litige opposant la société assurée aux locataires-personne physiques, qu'un autre contrat de location avait été conclu sur le même bien, et avait été consenti à titre personnel par le représentant légal ou gérant de la société assurée. Cependant, l'assureur n'avait pas été informé de ce second contrat consenti à titre personnel par le représentant légal de la société assurée. Par conséquent, l'assureur a assigné la société assurée et son représentant légal, en annulation du contrat d'assurance et en restitution de l'indemnité du prétendu sinistre indûment versée.
[...] L'arrêt de l'espèce a été rendu le 15 juin 2022, et a pour numéro de pourvoi : 21-13.306. Son fondement juridique L'arrêt de l'espèce a été rendu au visa de l'ancien article 1165 du Code civil, devenu article 1199 du même code, ainsi qu'au visa de l'article L. 113-8 du code des assurances. La réponse de la Cour de cassation Pour les juges de la Cour de cassation, l'assureur a le droit d'obtenir l'annulation du contrat et la restitution des sommes indûment payées, mais n'a pas le droit de réclamer solidairement le paiement de l'indemnité indûment versée à une société assurée et son gérant ou représentant légal, dès lors que ce dernier n'est pas parti au contrat d'assurance. [...]
[...] Par conséquent, l'assureur a assigné la société assurée et son représentant légal, en annulation du contrat d'assurance et en restitution de l'indemnité du prétendu sinistre indûment versée. La Cour d'appel saisie et sa décision Le litige de l'espèce a été débattu devant la Cour d'appel de Paris, en son pôle chambre 5. En date du 16 juin 2020, les juges de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sont venus faire droit aux demandes de l'assureur. Le pourvoi devant la Cour de cassation Le pourvoi principal Le demandeur au pourvoi Il s'agit de la société immobilière et de son représentant légal. [...]
[...] En réponse, son assureur a procédé au versement d'une indemnité correspondant à la somme du sinistre. Les faits judiciaires L'origine et l'objet de la procédure L'arrêt révèle que l'assureur a découvert à l'occasion du litige opposant la société assurée aux locataires-personne physiques qu'un autre contrat de location avait été conclu sur le même bien, et avait été consenti à titre personnel par le représentant légal ou gérant de la société assurée. Ce contrat aurait été conclu le 15 septembre 2010 à deux autres personnes physiques. [...]
[...] Ses prétentions Le défendeur au pourvoi prétend qu'il a le droit d'obtenir l'annulation du contrat d'assurance et la restitution des sommes versées au titre des indemnités. Le problème de droit Les juges de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation ont été sollicités en l'espèce pour répondre à la question de savoir si un assureur a le droit de voir condamner ou réclamer qu'une indemnité indûment versée soit restituée solidairement par la société assurée auquel il a consenti un contrat d'assurance et son gérant alors que ce dernier n'est pas parti au contrat d'assurance ? [...]
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile juin 2022 - L'effet relatif du contrat et la nullité du contrat d'assurance - Fiche d'arrêt et plan détaillé L'exposé du litige Les faits matériels Les personnes mises en cause Il s'agit d'une part d'une personne morale ainsi que d'une personne physique, soit une société immobilière et son représentant légal ou gérant, en sa qualité d'assuré. Et d'autre part, d'une autre personne morale, soit une société d'assurances, en sa qualité d'assureur. Les faits matériels ayant précédé la procédure Dans un premier temps, la société immobilière a donné à bail un immeuble à usage d'habitation à deux personnes physiques, à compter du 1er octobre 2010. [...]
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