Police d'assurance, validité du contrat d'assurance, Dalloz, responsabilité de l'assureur, application de la loi, annulation d'un contrat, contrat d'assurance
En l'espèce, un assuré avait souscrit une police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance en 1964. Celui-ci souscrit une seconde police d'assurance dite « sécurité intégrale » auprès de cette même compagnie le 12 septembre 1968, police d'assurance comprenant les termes « annule et remplace ».
Le tribunal d'instance a refusé de faire application de l'arrêté ministériel du 18 novembre 1966 estimant que la police d'assurance souscrite trouvait son origine dans un contrat de 1964. Ainsi, l'arrêté ne lui est pas applicable puisqu'il est seulement applicable aux contrats souscrits après le 1er février 1967.
[...] D'autre part, la notion d'annulation en droit entrainerait un anéantissement rétroactif du contrat, ce qui n'est pas le cas. L'assureur devrait rembourser toutes les primes. Ainsi, le seul effet de cette mention serait : les anciennes dispositions s'éteignent par convention des parties laissant place aux dispositions nouvelles. II. L'avenant aux fins de modification du contrat entrainant la seule extinction des dispositions modifiées A. La modification du contrat d'assurance n'entrainant que le remplacement des dispositions anciennes par les dispositions nouvellement négociées « Les anciennes dispositions s'éteignent par convention des parties laissant place aux dispositions nouvelles ». [...]
[...] Ainsi, les anciennes dispositions s'éteignent par convention des parties laissant place aux dispositions nouvelles ?telles est le réel effet de la modification du contrat d'assurance. Quant à l'application de la loi dans le temps, la modification de dispositions dans le contrat ne change ainsi pas la date de souscription de la police, mais change seulement la date de l'accord de volontés. Donc : solution à nuancer, car plus d'actualité et mention « annulent et remplace » incorrecte juridiquement, car la modification du contrat d'assurance n'entraine annulation et remplacement que de la disposition modifiée et non du contrat. [...]
[...] Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 1977, 76-12.171, publié au bulletin - La mention « annule et remplace » au sein d'une police d'assurance entraine-t-elle la souscription d'un nouveau contrat ? En l'espèce, un assuré avait souscrit une police d'assurance auprès d'une compagnie d'assurance en 1964. Celui-ci souscrit une seconde police d'assurance dite « sécurité intégrale » auprès de cette même compagnie le 12 septembre 1968, police d'assurance comprenant les termes « annule et remplace ». Le tribunal d'instance a refusé de faire application de l'arrêté ministériel du 18 novembre 1966 estimant que la police d'assurance souscrite trouvait son origine dans un contrat de 1964. [...]
[...] Ainsi, la date sur laquelle se fonde la cour de cassation est la date de souscription de la nouvelle police. Élément essentiel en l'espèce compte tenu de l'application de la loi dans le temps : quant à l'application de l'arrêté ministériel du 18 novembre 1966 « applicables aux contrats souscrits après le 1er février 1967 ». La Cour de cassation estime que la police de 1968 en déclaration qu'elle « annulait et remplaçait » constituait la souscription d'un nouveau contrat le 12 septembre 1968. Ainsi, l'arrêté ministériel du 18 novembre 1966 lui était applicable puisqu'il avait été souscrit après le 1er février 1967. B. [...]
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