30 mars 2023, pourvoi n° 21-21.070, réparation intégrale, principe de réparation intégrale, indemnisation d'un préjudice, indemnisation des victimes, préjudice corporel, assurance mutuelle des motards, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice sexuel, perte des gains professionnels, loi du 5 juillet 1985, responsabilité de l'assureur
En 2010, M. [F] a été impliqué dans un accident de moto avec un autre véhicule assuré par la société Assurance mutuelle des motards. L'assureur a admis sa responsabilité, mais en raison d'un désaccord sur l'indemnisation, il a poursuivi M. [F] en justice avec la présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. L'épouse de M. [F] est également intervenue volontairement à l'instance.
Plus tard, une cour d'appel saisie du litige a fixé le préjudice subi par M. F à la somme de 293 576,99 euros, incluant les dépenses de santé, les frais divers, la perte de gains actuels et futurs, les déficits fonctionnels et les préjudices esthétiques et moraux. L'Assurance mutuelle des motards est condamnée à payer 35 844,74 euros, déduction faite de la créance du tiers payeur et de la provision d'ores et déjà perçue. Cependant, la cour d'appel n'a pas indemnisé distinctement le préjudice sexuel postérieur à la consolidation, arguant que les experts l'ont pris en compte dans la fixation du déficit fonctionnel permanent, ce qui a été considéré comme une violation de la loi et du principe de la réparation intégrale. Par ailleurs, la cour d'appel n'a pas indemnisé la perte de revenus de M. F après sa rupture conventionnelle.
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile mars 2023 - La responsabilité de l'assureur en matière de réparation intégrale du préjudice corporel de la victime Faits et procédure En 2010, M. a été impliqué dans un accident de moto avec un autre véhicule assuré par la société Assurance mutuelle des motards. L'assureur a admis sa responsabilité, mais en raison d'un désaccord sur l'indemnisation, il a poursuivi M. en justice avec la présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. [...]
[...] Dans son pourvoi, il reproche à la cour d'appel d'avoir violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime en ne prenant pas en compte certains éléments pour l'indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de moto dont il a été victime en 2010. Plus précisément, il conteste l'indemnisation de sa perte de revenus pour la période postérieure à la rupture conventionnelle de son contrat de travail et demande l'indemnisation de la perte de ses deux jours de congés supplémentaires par an pendant la durée de la période de reclassement. [...]
[...] La reconnaissance du préjudice sexuel comme un préjudice à caractère personnel distinct du déficit fonctionnel permanent La jurisprudence de la Cour de cassation reconnaît depuis plusieurs années le préjudice sexuel comme un préjudice à caractère personnel distinct du déficit fonctionnel permanent. Cette distinction est importante pour assurer une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. B. L'évaluation du préjudice sexuel et l'étendue de l'indemnisation La prise en compte de tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle dans l'évaluation du préjudice sexuel permet d'assurer une indemnisation intégrale de ce préjudice. L'étendue de l'indemnisation doit prendre en compte l'ensemble des conséquences du préjudice sexuel pour la victime, y compris les éventuelles pertes de chance. [...]
[...] Solution de la Cour de cassation Il est obligatoire de respecter le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime selon la Cour de cassation. Ainsi, elle casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux qui a fixé des sommes déterminées pour la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs, l'incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent, et rejeté la demande de réparation au titre du préjudice sexuel. La Cour souligne que le préjudice sexuel est distinct du poste du déficit fonctionnel permanent et qu'il doit être indemnisé séparément. [...]
[...] L'évaluation du déficit fonctionnel permanent et la prise en compte du retentissement sexuel La prise en compte du retentissement sexuel dans l'évaluation du déficit fonctionnel permanent est nécessaire pour assurer une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. Cependant, cette prise en compte ne doit pas exclure l'indemnisation séparée du préjudice sexuel postérieur à la consolidation. B. L'indemnisation séparée du préjudice sexuel postérieur à la consolidation La reconnaissance du préjudice sexuel postérieur à la consolidation comme un préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent permet d'assurer une indemnisation intégrale de ce préjudice. [...]
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