Cour de cassation, droit des assurances, chambre civile, 20 avril 2023, pourvoi 21-23.712, contrat collectif d'assurance sur la vie, taux d'intérêt technique, article 132-1 du code des assurances, taux garantis, situation juridique existante, tacite reconduction, modification législative, modification réglementaire, versement programmé, arrêté du 28 mars 1995, rétroactivité, tarifs pratiqués, entreprise d'assurance, fonds de retraite professionnelle supplémentaire, dépens, demande en paiement de somme
Plusieurs sociétés ont souscrit un contrat d'assurance-vie en 1987, mais les stipulations contractuelles ont été modifiées en 1995 en raison de changements législatifs et réglementaires, ce qui a conduit les adhérentes à poursuivre l'assureur pour l'application des conditions initiales.
[...] En effet, les parties ont légitimement conclu leur contrat en se basant sur des conditions préalablement fixées et ne peuvent être contraintes d'en accepter de nouvelles de manière rétroactive. Cette règle assure la sécurité juridique et la confiance dans les relations contractuelles entre les parties. Elle est également essentielle pour garantir l'équilibre économique du contrat, notamment en matière d'assurance-vie où les taux minimums garantis sont un élément crucial pour les souscripteurs. Par conséquent, le maintien des conditions contractuelles pour les versements déjà effectués est un principe que les tribunaux doivent strictement appliquer pour protéger les droits des parties. [...]
[...] Cour de cassation, 2e chambre civile avril 2023 - L'obligation de respecter les conditions contractuelles d'un contrat d'assurance-vie Fiche d'arrêt Faits et procédure Les faits Plusieurs sociétés ont souscrit un contrat d'assurance-vie en 1987, mais les stipulations contractuelles ont été modifiées en 1995 en raison de changements législatifs et réglementaires, ce qui a conduit les adhérentes à poursuivre l'assureur pour l'application des conditions initiales. La Cour d'appel saisie Il s'agit de la Cour d'appel de Fort-de-France. Le pourvoi devant la Cour de cassation Le demandeur au pourvoi Il s'agit des sociétés Socipar, Soguava et Centre auto ainsi que Monsieur P., en qualité de souscripteur. [...]
[...] La Cour de cassation a ainsi jugé que l'article A. 132-1 du code des assurances ne peut pas s'appliquer aux versements programmés dès l'adhésion au contrat, car cela produirait un effet rétroactif à la loi. Commentaire Dans un premier lieu, il convient de préciser les conditions d'application de la loi nouvelle à un contrat d'assurance-vie, en distinguant les versements programmés et les versements non programmés. En effet, la loi nouvelle peut s'appliquer immédiatement aux versements non programmés au moment de la souscription, mais ne peut pas remettre en cause les situations juridiques régulièrement constituées pour les versements programmés dès la souscription du contrat d'assurance-vie Dans un second lieu, il est important de souligner la protection des situations juridiques régulièrement constituées en matière de contrat d'assurance-vie. [...]
[...] La protection des taux minimums garantis Il est essentiel de protéger les taux minimums garantis pour tous les versements déjà effectués ou programmés dès la souscription, en application du principe de non-rétroactivité de la loi et de la protection des situations juridiques régulièrement constituées. Les adhérents d'un contrat d'assurance-vie ont droit à la garantie que les conditions contractuelles initiales et les taux minimums garantis ne seront pas modifiés de manière rétroactive par une loi nouvelle. En protégeant ces situations juridiques régulièrement constituées, on assure la sécurité juridique des parties et on préserve leur confiance dans l'intégrité des contrats d'assurance-vie. [...]
[...] Cela permet d'assurer une certaine stabilité juridique pour les parties au contrat et de garantir une protection adéquate des intérêts des assurés. La non-rétroactivité de la loi nouvelle La position de la Cour de cassation selon cet arrêt est claire : la non-rétroactivité de la loi nouvelle doit être respectée pour les versements programmés dès la souscription du contrat d'assurance-vie. Les taux minimums garantis doivent donc rester identiques pour l'ensemble des versements déjà effectués ou programmés dès la souscription, conformément aux principes de protection des situations juridiques régulièrement constituées et de non-rétroactivité de la loi. [...]
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