droit des assurances, responsabilité de l'assureur, courtier en assurances, intermédiaire d'assurance, article L 511-1 du Code des assurances, article L 521-4 du Code des assurances, article L 521-1 du Code des assurances, arrêt du 14 février 1996, arrêt du 26 septembre 2007, arrêt du 26 avril 1997, arrêt du 4 juin 2014, obligation d'information et de conseil, arrêt du 8 mars 2006, arrêt du 17 novembre 2016, risque professionnel, arrêt du 10 novembre 1964, arrêt du 17 janvier 2019, détournement de fonds, article L 530-2-1 du Code des assurances, article L 512-7 du Code des assurances, arrêt du 15 mai 1990, responsabilité du courtier, preuve de la faute, arrêt du 6 février 1973, faute intentionnelle, primes versées, théorie du mandat apparent, arrêt du 22 octobre 1996, arrêt du 13 décembre 1962, arrêt du 14 juin 2012, contrat d'assurance, ordonnance du 16 mai 2018, comparateurs d'assurances, article L 512-6 du Code des assurances
Un individu, professionnel du transport, recourt aux services d'un courtier, intermédiaire d'assurance, afin de souscrire plusieurs contrats sur le plan professionnel et personnel. Déclarant un sinistre suite à la réalisation d'un risque qu'il pensait garanti, il apprend que l'assureur refuse de lui garantir le risque réalisé en raison de l'absence de toutes primes versées et de garanties souscrites ne rentrant pas dans le champ des besoins de l'assuré. En effet, alors qu'il pensait s'acquitter de l'intégralité des primes sollicitées par l'assureur, le courtier ne les transmettait en réalité pas à l'assureur en les détournant à son compte.
[...] Il y a donc 3 éléments fondamentaux que sont le risque, la prime et la prestation de l'assureur. L'article L 530-2-1 du Code des assurances prévoit, pour protéger les assurés ou ceux qui croyaient l'être, que lorsque le courtier agit en qualité de mandataire apparent d'une société d'assurance, celle-ci doit indemniser le client en cas de sinistre même si le contrat n'a pu être conclu en raison d'un détournement des primes. Ainsi le courtier est en principe le mandataire de l'assuré comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 mai 1990 en sa première chambre civile. [...]
[...] Responsabilité du courtier et de l'assureur Cas pratique n°1 Un individu, professionnel du transport, recourt aux services d'un courtier, intermédiaire d'assurance, afin de souscrire plusieurs contrats sur le plan professionnel et personnel. Déclarant un sinistre suite à la réalisation d'un risque qu'il pensait garanti, il apprend que l'assureur refuse de lui garantir le risque réalisé en raison de l'absence de toutes primes versées et de garanties souscrites ne rentrant pas dans le champ des besoins de l'assuré. En effet, alors qu'il pensait s'acquitter de l'intégralité des primes sollicitées par l'assureur, le courtier ne les transmettait en réalité pas à l'assureur en les détournant à son compte. [...]
[...] En effet, l'article L 521-1 leur impose une conduite « honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent ». L'intermédiaire d'assurance doit, en outre, avant la conclusion de tout contrat d'assurance conseiller un contrat cohérent avec les exigences et besoins du souscripteur éventuel en lui fournissant des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse en vertu de l'article L 521-4 du Code des assurances. Dès lors la jurisprudence n'a eu de cesse de rappeler ce devoir d'information et de conseil qui incombe aux intermédiaires d'assurances. [...]
[...] Par ailleurs, cette obligation d'information et de conseil s'applique lorsqu'une police d'assurance remplace celle précédemment conclue avec le même assureur et que disparaît une garantie antérieure acquise. En effet, l'intermédiaire doit attirer l'attention de l'assuré sur cette réduction de garantie dans le nouveau contrat sauf à manquer à son devoir d'information et de conseil comme l'affirme la Cour de cassation dans un arrêt rendu en sa deuxième chambre civile le 8 mars 2006. Aussi, la Cour de cassation précise, dans un arrêt rendu le 17 janvier 2019 en sa deuxième chambre civile, que l'étendue de cette obligation d'information et de conseil est ajustée selon les connaissances et les besoins du souscripteur d'assurance qui en est le créancier. [...]
[...] Aussi l'opération d'assurance se voit complexifiée de par le fait que le souscripteur a fait appel aux services du courtier afin de souscrire différends et multiples contrats autant sur le plan personnel que professionnel, ce qui en vertu de l'arrêt rendu le 4 juin 2014 par la Cour de cassation ne fait que conforter l'obligation de conseil de l'intermédiaire en assurance. De plus, le courtier semble-t-il, à aucun moment, usé de ses connaissances professionnelles afin de prévenir le souscripteur, certes professionnel du transport, mais souscripteur non averti puisque non professionnel de l'assurance ou du droit, que la conclusion de ces nouveaux contrats lui était financièrement défavorables, les garanties étant réduites, et ce malgré le fait que le but premier de la souscription de ces nouveaux contrats en ayant recourt à un courtier en assurance pour le souscripteur était de « revoir tous ses postes de dépenses afin de pouvoir réaliser des économies. » En conclusion, il semble qu'il y ait bien une discordance entre le risque assuré par l'assureur et le risque réel, qu'est le risque professionnel réalisé, sur la base des informations reçues par le courtier. [...]
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