Cas pratique corrigé, droit des assurances, assurances de responsabilité, malfaçons, article 1641 du Code civil, défaut de fabrication, loi du 4 janvier 1978, prescription, clause abusive, article L212-1 du Code de la consommation, procès verbal
Dans les faits Monsieur HOARAU a confié à la société PAYET la réalisation du lot "placage des murs" dans le but de la construction de sa résidence secondaire. Pour réaliser ces travaux, la société PAYET en charge de ceux-ci a commandé des matériaux à une autre société nommée ERMITAGE qui les a livrées le 15 janvier 2016. Avant la réception des travaux, en mars 2016, Monsieur HOARAU s'est aperçu de malfaçons. Pour constater ces malfaçons, il a alors sollicité la désignation d'un expert en référé qui a constaté les anormalités.
[...] Cas pratique corrigé en droit des assurances - Les assurances de responsabilité Dans les faits Monsieur HOARAU a confié à la société PAYET la réalisation du lot placage des murs dans le but de la construction de sa résidence secondaire. Pour réaliser ces travaux, la société PAYET en charge de ceux-ci a commandé des matériaux à une autre société nommée ERMITAGE qui les a livrées le 15 janvier 2016. Avant la réception des travaux, en mars 2016, Monsieur HOARAU s'est aperçu de malfaçons. [...]
[...] Selon l'article L121-5 du Code civil, La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'État peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties . Donc, il faudra regarder la police d'assurance pour pouvoir définir si la garantie est acquise ou non. Dans ce cadre, si la police s'engage en cas de fait dommageable, la date du fait dommageable est de mars 2016. [...]
[...] Dans notre cas, nous sommes dans le cadre de la non-réception des travaux puisqu'on ne parle pas de procès-verbal de réception. En effet, ce PV doit être réalisé pour constater la bonne réception des travaux. Néanmoins, le maitre d'ouvrage dans notre cas a découvert les malfaçons avant réception des travaux et a ensuite engagé une procédure avec une expertise. Par conséquent, les garanties légales ( qui interviennent après réception des travaux ne peuvent pas s'appliquer. Donc, le maitre d'ouvrage ne pourra appliquer que la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur. [...]
[...] Cette clause est prévue dans le contrat liant l'assureur du constructeur et le constructeur, elle n'est pas liée directement à la relation contractuelle entre le maitre d'ouvrage et le constructeur. En principe, on peut appliquer l'article qui dispose que l'article 1102 du Code civil dispose que : Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi . On peut alors penser que le contrat soit libre et donc que la clause puisse être applicable. Cependant, cette clause vient limiter la responsabilité de l'assurance. [...]
[...] La procédure de constatation des malfaçons a-t-elle été respectée par le client ? Il faudra vérifier si le maitre d'ouvrage a bien mis en demeure le constructeur de réparer les préjudices qu'il a subis dans le cadre des malfaçons. On suppose que cette procédure a été respectée puisque le maitre d'ouvrage a alors agi en justice. Dans ce cadre, il a demandé une mesure d'urgence c'est-à-dire le référé. Par ce référé, il a été demandé une expertise qui a relevé un problème d'étanchéité sur les placages des murs. [...]
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