La notion d'« utilité publique » a été forgée à l'origine pour justifier l'expropriation. L'expropriation se définit comme un transfert forcé de la propriété de tout ou partie d'un bien immobilier au nom de l'utilité publique. En d'autres termes, procédure parmi les plus coercitives, elle permet de contraindre une personne, publique ou privée, à céder son bien moyennant une juste et préalable indemnité. Prenant son origine dans le droit romain, l'expropriation est un droit reconnu nationalement ainsi que supranationalement et est consacrée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En effet, la déclaration de 1789, a fait une réelle prouesse juridique : concilier le droit de la propriété avec son atteinte la plus radicale, mais ceci sous deux conditions cumulatives. Traditionnellement, une nécessité publique démontrée était exigée, ainsi qu'une indemnité juste et préalable. Sous Napoléon, la loi du 21 mars 1804 instaure dans l'article 545 du Code civil que « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnisation. » - remplaçant ainsi le terme « nécessité » par « utilité ».
Par ailleurs, ce principe est rappelé par la Convention européenne des Droits de l'Homme qui énonce que « Toute personne physique ou morale à droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » L'utilité publique préexiste-t-elle à la déclaration officielle d'utilité publique d'un projet ou est-elle conférée audit projet par la décision portant déclaration d'utilité publique ?
Par ailleurs, ce principe est rappelé par la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui énonce que « Toute personne physique ou morale à droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
Selon la définition de Laudadère (De) : « L'expropriation pour cause d'utilité publique est l'opération par laquelle l'Etat oblige un particulier à lui céder la propriété d'un immeuble dans un but d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. »
L'ordonnance du 23 octobre 1858 a apporté d'importantes réformes à la procédure d'expropriation qui, au fil des années, était devenue lourde, rigide, complexe et, en conséquence, assortie de nombreux régimes dérogatoires. Après la décision d'ouverture de l'enquête publique par décret ou arrêté préfectoral, quatre temps forts de la procédure administrative peuvent être distingués : la constitution du dossier d'enquête publique, l'enquête publique, la déclaration d'utilité publique, l'enquête parcellaire et l'arrêté de cessibilité. Par ailleurs, le processus de constatation d'utilité publique en matière d'expropriation suppose le rappel de l'objet même de l'expropriation : qui a pour objet l'acquisition d'un bien immobilier ou l'extinction d'un droit réel immobilier. L'expropriant est tenu de préciser dès le départ, s'il entend acquérir un bien immobilier bâti ou non, et qu'il veut l'acquérir en totalité ou en partie. Mais il est jugé nécessaire de rappeler ici que les biens appartenant au domaine public sont inaliénables et par conséquent inexpropriables .
Au travers de ce raisonnement, il sera question de savoir si l' « Utilité publique » préexiste à la déclaration officielle d'utilité publique d'un projet ou si elle est conférée audit projet par la décision portant déclaration d'utilité publique.
[...] Mais avant de décrire les effets inhérents à la déclaration d'utilité publique, une réflexion sur la nature juridique de celle-ci s'impose. Parce qu'elle n'est qu'une étape dans la procédure d'expropriation, se contentant de constater l'intérêt général d'un projet sans anticiper sur le transfert de propriété à venir, la déclaration d'utilité publique n'est pas considérée par le juge comme un acte créateur de droits au profit des expropriés ou des expropriants. En conséquence, la déclaration d'utilité publique peut être retirée ad nutum, même après expiration des délais de recours contentieux, sauf si des droits étaient au profit des expropriés. [...]
[...] Cependant, en admettant que l'expropriation soit licite chaque fois qu'une opération présente un intérêt général, la jurisprudence s'est donné un large pouvoir d'interprétation de la notion d' utilité publique Au travers de ces lignes, on retiendra un exemple d'une interprétation in abstracto qui atteste d'une grande flexibilité dans l'acceptation de la notion. Dans un arrêt LAMY du Conseil d'Etat en date du 28 juillet 1952, l'expropriation destinée à la construction de l'hôtel méridien et du casino Ruhl à Nice, en raison de l'intérêt général qu'il y a à maintenir la capacité hôtelière de Nice dans la catégorie des établissements de luxe. A elle seule, cette finalité aurait cependant été insuffisante mais elle se raccrochait à une autre finalité incontestable. [...]
[...] C'est à ce niveau que l'on organise la publication de la déclaration d'utilité publique emporte l'obligation d'organiser la compatibilité des règles avec la déclaration. Pour qu'il y ait cette obligation, il faut que l'enquête publique ait porté sur l'utilité publique du projet et sur la mise en conformité des règles d'urbanisme[17]. Dans ce cas, la déclaration d'utilité publique à un caractère réglementaire. Le but «d'utilité publique» est une qualification juridique d'origine législative. Ce but se distingue de la notion d'intérêt général. [...]
[...] Lorsque la déclaration est faite par arrêté préfectoral, elle a une durée de 5 ans. C'est-à-dire 5 ans au cours desquels l'expropriation est possible ad nutum. Après l'expiration de cette durée, on ne peut plus exproprier. La durée de validité peut être prolongée pour une durée équivalente, sans enquête publique préalable, à condition qu'il n'y ait pas eu de changement important par rapport au projet original. Lorsque c'est un décret, qui prononce l'utilité publique la durée de validité est fixée par l'acte lui-même. Ici, le législateur ne prévoit pas de durée maximale. [...]
[...] Le juge vérifie la régularité de l'enquête publique. Ici, c'est la procédure de l'enquête qui pourrait être un obstacle à la déclaration d'utilité publique. Cela pourrait justifier une demande de suspension de l'acte déclaratif d'utilité publique. Le juge administratif exerce un contrôle particulier sur la réalité de l'utilité publique La doctrine a relevé les questions que le juge se pose quand il est saisi. Il semble qu'il se pose trois questions, ce projet est-il «d'utilité publique l'expropriation est-elle nécessaire en l'occurrence, les avantages attendus sont-ils supérieurs aux inconvénients? [...]
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