La notion de service public joue un rôle majeur en droit administratif. En effet, le service public est présenté par beaucoup d'auteurs (notamment par les tenants de l'Ecole de Bordeaux du Doyen Duguit) comme étant le fondement du droit administratif, ou du moins comme étant le principal facteur explicatif des multiples dérogations du droit public au droit commun. Cependant, si nul ne nie le rôle essentiel de la notion de service public, sa définition est des plus délicates. Souvent présentée comme la pierre angulaire du droit administratif, la notion de service public n'est pas des plus précises et a fait l'objet de longues discussions doctrinales. Elle a d'une part une signification matérielle qui désigne une activité d'intérêt général, et d'autre part une signification organique qui suppose une organisation administrative. D'une manière assez générale et classique, le service public correspond à une activité qui est assurée ou assumée par une personne publique en vue de la satisfaction d'un intérêt public.
Plusieurs typologies sont apparues selon le niveau du service: service public national ou local ; selon la valeur juridique du service : service public constitutionnel ou législatif ou bien encore selon l'activité concernée, telle la distinction de René Chapus entre les activités de plus grand service et les activités de plus grand profit. Toutes ces typologies ont cependant été préférées à une autre par le juge, le Tribunal des conflits (TDC) puis le Conseil d'Etat au cours de l'année 1921 vont créer une typologie au sein des services publics, typologie qui persiste encore de nos jours en droit positif. C'est en effet, dans sa décision Société commerciale de l'Ouest africain que le Tribunal de conflits va permettre la création de la notion juridique de Services publics à caractère Industriel ou Commercial (SPIC), notion qui s'oppose dès lors aux Services Publics Administratifs (SPA). Dans cette décision, le tribunal des conflits soumet certaines activités des personnes publiques dorénavant à un régime de droit privé. Le résultat de cette création est d'avoir instauré une dichotomie au sein de la notion de service public. D'une manière assez caricaturale, les SPA seraient soumis au droit public et les SPIC au droit privé.
L'intérêt d'un tel sujet est évidemment de dresser un bilan, un constat de la distinction établie par le TDC et le Conseil d'Etat en 1921. De s'interroger sur l'utilité d'une telle distinction de nos jours et plus précisément sur cette notion de SPIC nouvellement créée. La typologie formée ne vise qu'à une meilleure application du droit, à une meilleure et plus facile application d'un régime juridique à une situation donnée. C'est ceci l'objectif premier de toute typologie, permettre l'élaboration de catégories juridiques au sein desquelles tous les composant auront le même régime juridique, l'application d'un même corpus de normes juridiques. Aussi si nous revenons à la matière du sujet c'est-à-dire les services publics, la question est précisément de savoir si la typologie créée en 1921 par le juge entre SPA et SPIC permet une simple et aisée application des normes juridiques. Cette dichotomie est-elle toujours la plus apte à déterminer le régime juridique applicable à un service public ?
[...] D'une manière assez caricaturale, les SPA seraient soumis au droit public et les SPIC au droit privé. L'intérêt d'un tel sujet est évidemment de dresser un bilan, un constat de la distinction établie par le TDC et le Conseil d'Etat en 1921. De s'interroger sur l'utilité d'une telle distinction de nos jours et plus précisément sur cette notion de SPIC nouvellement créée. A l'origine de la décision du Tribunal des conflits, il y a une volonté de soumettre certaines activités des personnes publiques à un droit différent du droit qui leur est normalement applicable, le droit administratif. [...]
[...] Ces règles constituent l'armature et le cœur du système des services publics, elles regroupent généralement : les principes d'égalité et de neutralité, de continuité, et de mutabilité. De manière complémentaire, on peut évoquer certaines branches du droit qui ne prennent pas en compte cette dichotomie SPA / SPIC. De manière générale, peu de textes juridiques attachent des conséquences à cette dichotomie. En droit interne, c'est ainsi le cas du droit de la concurrence ou du droit fiscal qui ne différencient pas les services publics sur cette typologie. [...]
[...] La conception française du service public est aujourd'hui confrontée au défi de son adaptation au droit communautaire. Ce n'est qu'au cours des années 90 qu'ont été mises en évidence des difficultés d'articulation entre le service public tel qu'il peut être entendu en France et la construction communautaire. La Haute Juridiction, dans son rapport public pour l'année 1994, soulignait à cette occasion que l'Europe n'instruit pas le procès du ou des services publics, elle fait pire: elle ignore largement la notion de service public et l'existence des services publics L'objectif des institutions communautaires est de construire un espace de libre échange économique, un marché européen dont les principaux modes de régulation sont ceux de la libre concurrence. [...]
[...] La qualification donnée par la loi s'impose et détermine le régime juridique applicable au service ainsi que la juridiction compétente pour connaître de son contentieux. Le juge se contente alors d'enregistrer la qualification sans pouvoir en contester réellement la réalité. Cette hypothèse de qualification législative est pour le moins rare. Le plus souvent, quand il y a qualification textuelle, celle-ci intervient par la voie réglementaire. Dans cette hypothèse, le juge ne s'estime pas lié à celle-ci et se prononce en fonction de la nature réelle de l'activité du service public en question. [...]
[...] Cette fonction de prestation de services ou de biens est en grande partie assurée par l'État, il devient un fournisseur, un prestataire. Les exemples sont innombrables : l'enseignement, les transports, la santé, l'énergie, la défense, les télécommunications Face à cette grande hétérogénéité au sein de la notion de service public qui est elle-même difficile à cerner la doctrine a tenté de catégoriser les services publics. Plusieurs typologies sont apparues selon le niveau du service: service public national ou local ; selon la valeur juridique du service : service public constitutionnel ou législatif ou bien encore selon l'activité concernée, telle la distinction de René Chapus entre les activités de plus grand service et les activités de plus grand profit. [...]
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