Le problème de la responsabilité de la puissance publique à raison du non-respect du droit international est venu s'insérer dans ce contentieux déjà important, donnant naissance à un véritable « trio infernal ». L'Etat législateur, longtemps considéré comme irresponsable, a vu sa responsabilité engagée du fait d'un préjudice causé par des dispositions législatives. C'est l'arrêt « La Fleurette » de 1938 qui est venu consacrer ce principe. Après cette décision, le contentieux de la responsabilité administrative a évolué, traduisant une volonté du juge administratif d'entreprendre une rénovation de la matière.
[...] C'est ce qui a poussé le juge administratif à consacrer un nouveau système de responsabilité de nature objective d'engager la responsabilité de l'Etat pour réparer les conséquences d'un préjudice né de la méconnaissance d'un traité international par une loi. Ce troisième régime de responsabilité, sui generis n'est pas fondé sur la faute ni sur l'absence de faute mais sur les obligations de l'Etat d'assurer le respect de ses engagements internationaux Sur la base de cette responsabilité, le requérant pourra bénéficier de la réparation de l'intégralité du préjudice que lui aura causé la loi inconventionnelle. [...]
[...] Mais l'évolution de la responsabilité administrative a conduit à admettre qu'il était inéquitable de laisser à la charge des victimes des dommages causés dans l'intérêt général. Ainsi, après de longues hésitations, le juge administratif a reconnu à la victime d'un dommage causé par une loi la possibilité d'obtenir réparation sur le terrain de la responsabilité sans faute, fondée sur la rupture de l'égalité devant les charges publiques. En revanche, celui-ci subordonne l'indemnisation à certaines conditions tenant à la volonté du législateur, et d'autres tenant aux caractères du préjudice subi. [...]
[...] L'engagement de la responsabilité de la puissance publique, à raison du non- respect du droit international Le contentieux relatif à l'application du droit international en droit interne ainsi que le contentieux de la responsabilité de la puissance publique ont connu ces trente dernières années de profonds bouleversements. D'abord réticent à l'immixtion du droit externe dans l'ordre juridique national, le juge administratif français s'efforce désormais de respecter et de garantir l'efficience du droit international en droit interne, notamment par le biais d'un dialogue respectueux des juges souverains C'est ainsi qu'a été mis en exergue le principe de primauté des engagements internationaux sur les lois françaises, tout en respectant la suprématie de notre Constitution. [...]
[...] Mais qu'en est-il lorsque la loi méconnaît le droit externe ? La nécessité de se conformer au droit externe La supériorité du droit international sur le droit interne a conduit le juge administratif français à renforcer son contrôle, notamment celui des lois aux vues des directives communautaires. Saisi de la violation d'une directive communautaire par une loi, Conseil d'Etat juge que l'acte législatif dont les dispositions sont incompatibles avec les objectifs d'une directive ne peut plus recevoir application et qu'un décret pris en application desdites dispositions est dépourvu de base légale. [...]
[...] La jurisprudence a alors inventé un nouveau régime de responsabilité La responsabilité du fait des lois inconventionnelles Le droit communautaire, dans un arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes, est venu poser comme principe que l'ensemble des préjudices causés par une loi inconventionnelle aux particuliers doit être réparé. La Cour a aussi pris le soin de préciser les conditions du droit à réparation. Tout d'abord, la responsabilité de l'Etat membre sera engagée si la violation de droit communautaire est imputable au législateur national. [...]
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