Responsabilité administrative, jurisprudences, cas pratiques corrigés, vice d'incompétence, arrêt Driancourt, préjudice, arrêt Moine, Conseil d'Etat, arrêt Anguet, perquisition, service public, responsabilité de l'hôpital
Le principe jurisprudentiel qui permet ici d'identifier directement une faute de la part de l'administration est celui de l'acte qui serait entaché d'un vice d'incompétence. Ici, le vice d'incompétence est fondé en ce sens que l'arrêté a été pris par la mauvaise personne. Dès lors, la société demande une indemnisation du préjudice subi (l'arrachage n'aurait pas dû être fait). Par ailleurs, il faut que le préjudice réponde bien aux trois critères d'être personnel, direct et certain. Dans ce cas, nous sommes censés nous appuyer sur l'arrêt Driancourt de 1973 qui indique que toute illégalité est fautive. Alors, nous nous trouvons dans le cadre du régime de la responsabilité pour faute de l'administration, la faute étant ici l'acte illégal.
[...] Si nous reprenons la formule de Paul Duez, la faute existe, car le service « a mal fonctionné ». Pour vérifier que la faute ne soit pas personnelle, il faut analyser les 3 critères qui ont été dégagés par la commune de Roquebrune-sur-Argens. En l'espèce, la faute commise ne relève pas d'agissement sur préoccupation d'ordre privé (à notre connaissance aucun des deux agents n'a fait exprès d'oublier l'enfant, ou avait une rancune particulière contre les parents de celui-ci). De plus, leur comportement n'est pas incompatible avec les obligations qui s'imposent dans l'exercice de leur fonction, car les fautes ne révèlent aucun excès de comportement (il n'y a pas eu excès de violence envers l'enfant). [...]
[...] En l'espèce, à la suite de cet oubli une opération en urgence a dû intervenir sur l'enfant, victime, qui ne marchera plus. Les parents, requérants, décident alors de se retourner contre l'hôpital pensant que son handicap est lié à l'opération. ⇨ Sur la base de quel régime de faute les requérants pourront-ils engager la responsabilité de l'hôpital ? En principe, pour engager la responsabilité pour faute, il faut réussir à démontrer un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. [...]
[...] En effet, selon la jurisprudence Thepaz de 1939, le lien entre faute personnelle et faute pénale n'est pas automatique bien que lorsque la faute commise est qualifiée de faute pénale, elle est très souvent personnelle Pourquoi les victimes étaient-elles alors en droit de demander réparation du préjudice au juge civil comme au juge administratif ? Comme on l'a rappelé dans la première question, la faute était bien personnelle (pour cause d'imprudence et de gravité), mais elle n'était pas dépourvue de tout lien avec le service, ce qui entraîne le cumul des responsabilités. Dès lors, les victimes peuvent choisir d'engager la responsabilité de l'administration ou bien la responsabilité personnelle de l'agent ayant commis la faute À votre avis, pourquoi le Conseil d'État a-t-il ouvert cette possibilité ? [...]
[...] À l'inverse, une faute de service est une faute qui ne peut être détachée de l'exercice des fonctions de l'agent ou bien faute générale anonyme résultant d'une carence du service. Paul Duez disait que la faute existe lorsque le service a mal fonctionné, n'a pas fonctionné ou a fonctionné avec retard. Une faute personnelle engage en principe la responsabilité de l'agent et la faute de service celle de l'administration. Par ailleurs, lorsque la faute personnelle n'est pas détachable de l'exercice du service, il est possible qu'il y ait cumul des responsabilités, comme le précise le Conseil d'État dans son arrêt du 26 juillet 1918, Époux Lemonnier. [...]
[...] Le principe de responsabilité est l'obligation pour l'administration de réparer les préjudices qu'elle cause. En principe, pour que la responsabilité soit engagée, il faut une faute, mais ce n'est pas suffisant : cette faute doit avoir causé un préjudice indemnisable. Il faut donc établir un lien de causalité entre la faute et le préjudice, qui doit être certain et matériel ou moral. ⇨ Ici, c'est bien l'agent de police municipale qui a expulsé « de force » les occupants, il n'y a donc pas de problème à établir ce lien de causalité : il est certain et physique. [...]
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