« L'existence même du droit administratif relève du miracle », cette citation de Prosper Weil n'est pas anodine, pour que le droit administratif puisse exister il a fallu que l'Etat se soumette à la loi, chose pour laquelle il fut longtemps réticent.
Ainsi l'Etat lui-même, autrefois seul dépositaire des prérogatives de puissance publique, a dû s'assujettir à certains principes et notamment au principe de légalité.
Le terme légalité, dans l'expression « principe de légalité », doit se voir dans un sens large, comme celui désignant toutes les règles de droit sans exception. Quant à l'utilisation du mot principe il convient de préciser qu'il concerne toutes les formes d'administration et par conséquent implique que les actes pris par l'administration doivent être conformes à la loi.
En outre, si l'on synthétise la définition des deux termes, il apparait déductible que le principe de légalité exprime le rapport de l'administration à la loi et impose le respect ainsi que l'obéissance de l'administration à la loi.
[...] Le principe de légalité peut, dans certaines circonstances, devenir obsolète, car l'administration s'est vue confier des moyens permettant de limiter - et non d'y déroger totalement - ce principe. Nombre d'auteurs y voient un fléchissement du principe de légalité et non un affranchissement total de ce principe, c'est notamment le cas pour le pouvoir discrétionnaire de l'administration (A') ainsi que pour les circonstances exceptionnelles (B'). A' Le pouvoir discrétionnaire, un pouvoir légal limiteur du principe de légalité. Le pouvoir discrétionnaire constitue en une liberté de choix laissé à l'administration par toutes les normes évoquées précédemment. [...]
[...] Cependant, cet article n'est que très rarement utilisé, seulement trois fois depuis la création de la République, et il n'en demeure pas moins crée par la Constitution et par conséquent le sommet de la hiérarchie des normes. La théorie des circonstances exceptionnelles se voit alors comme un correctif au principe de légalité pour aider l'administration à agir dans des cas très particuliers. Le Conseil d'Etat a notamment illustré cela en considérant que le Président de la République est le garant de la continuité de l'Etat CE juin 1918, Heyries en cas de mise en application de l'article 16. [...]
[...] Il s'agit alors de s'interroger de la manière suivante, quelles sont les règles de droit auxquelles l'administration est soumise et l'est-elle totalement ? Il conviendra d'étudier les règles de droit auxquelles l'administration ainsi que les actes administratifs sont soumis ainsi que de voir les limites de cette soumission. Ainsi, il sera plus pertinent d'exclure totalement l'affranchissement total aux règles de droit et par conséquent le cas très particulier des actes gouvernementaux lors de l'étude des limites de la soumission de l'administration aux règles de droit. [...]
[...] Cela constitue notre bloc de constitutionnalité auquel il faut ajouter les PFRLR depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 1956 dit amicales des annamites de Paris Ainsi, une décision administrative contraire à tout droit ou principe figurant dans le bloc de constitutionnalité se doit d'être annulé et déclaré comme inconstitutionnel par les juridictions administratives, à titre d'exemple l'on peut citer l'arrêt du CE du 11 mai 1998 dit Mlle Aldige qui annule un décret limitant l'accès à la fonction publique militaire en violation du principe constitutionnel consacrant l'égalité homme femme De plus, certains articles de la Constitution concernent directement l'administration, affirmant encore plus la soumission de l'administration à la Constitution, c'est le cas, entre autres, pour les articles 13 et 21C qui délimite les compétences du Président et du premier ministre ou encore pour les articles 34 et 37C qui répartissent les compétences entre le domaine légal et le domaine réglementaire. Au sommet de la hiérarchie des normes, se situe aussi le droit international. L'article 55 de la Constitution de 1958 indique que les normes d'origines internationales ont une autorité supérieure à celle des lois Cet article de la Constitution s'est vu renforcé par l'arrêt rendu par le CE le 20 octobre 1989,Nicolo qui reconnait la supériorité des traités à la loi. [...]
[...] Ainsi, l'administration se voit soumise aux traités internationaux. Parmi ces traités, ceux qui sont issus de l'Union Européenne tiennent une grande place, pour ceux-ci il est d'usage de parler de droit communautaire et il se place désormais au-dessus de la Constitution dans la hiérarchie des normes. Le juge administratif doit donc soumettre les actes et décisions administratives au droit communautaire, à la Constitution, au bloc de constitutionnalité et aux traités internationaux. Cependant, si les normes évoquées précédemment se doivent d'être respectées par les administrations, d'autres normes se situant en dessous de celles-ci soumettent aussi les directives administratives. [...]
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