Face à la nécessité de réguler efficacement et de façon transparente des secteurs essentiels connaissant des mutations importantes ont été crées en France des organes échappant au modèle traditionnel de l'Etat. Le premier de ces organes, la COB (commission des opérations de bourse), a été crée en 1967 mais c'est seulement dans une loi du 6 janvier 1978 relative à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) que la catégorie à laquelle ce type d'organe appartient sera nommé : il s'agit des « institutions administratives indépendantes » (AAI). La notion d'AAI a donc précédé la création de la catégorie, catégorie dont on ne trouve dans aucun texte une définition précise mais seulement des mentions dans les textes législatifs relatifs à la création des différentes AAI existantes.
La catégorie des AAI regroupe des organes qui, du fait de leur mission propre, connaissent une grande hétérogénéité. Il convient alors de s'interroger sur ce qui permet, au-delà de cette hétérogénéité, l'unité de qualification. Cela implique de s'interroger sur cette qualification même pour comprendre le sens de la notion, pour comprendre ce qui fait, au-delà de leurs différences, la spécificité de ces organes administratifs au regard de l'administration.
Les termes même de la qualification contiennent en filigrane la spécificité de ces organes : il convient de se pencher dans un premier temps sur l'indépendance reconnue aux AAI (I) et dans un second temps l'autorité dont elles sont pourvues (II).
[...] Cependant l'arrêt Retail du Conseil d'Etat en date du 10 juillet 1981 pose que, bien que le Médiateur [de la république] ait le caractère d'une AAI, [ ] les réponses adressées par le médiateur aux parlementaires qui le saisissent [ ] n'ont pas le caractère de décisions administratives Il faut donc admettre la possibilité qu'une AAI puisse disposer d'un pouvoir qui n'est pas exclusivement de nature administrative. Dans ce cas, il convient de se demander dans quelle mesure est justifié le qualificatif d'autorité administrative Bibliographie R. Chapus, Droit administratif général, tome.1, éditions Domat B. [...]
[...] Il convient cependant de relever que cette indépendance, pour exister, n'en est pas moins limitée. les limites de cette indépendance Bien que proclamée indépendantes du pouvoir exécutif dont elles ne sont pas directement le prolongement, l'AAI relève en ce qui concerne son budget du Premier ministre ou du ministère auquel elle est rattachée. L'AAI ne décide donc pas de son budget, elle peut seulement émettre des propositions. Le Conseil constitutionnel le rappelle dans sa décision du 17 janvier 1989 en affirmant que, si les AAI ont en ce qui concerne leur budget un pouvoir de proposition, l'initiative et l'élaboration des lois de finance appartiennent constitutionnellement au pouvoir exécutif. [...]
[...] Il convient en effet de se demander sur quels fondement une AAI, donc un organe administratif, peut prononcer des sanctions alors même que la Constitution garantie la séparation des pouvoirs. Saisi de la question, le Conseil Constitutionnel a affirmé par deux décisions en date de 1989 que le pouvoir de sanction confié aux AAI ne contrevient pas au principe de séparation des pouvoirs, non plus qu'à aucune disposition de la Constitution. Cependant le Conseil Constitutionnel pose des conditions destinées à sauvegarder les droits et libertés constitutionnellement garantis et à imposer l'application du droit et de la procédure pénale dans la mise en œuvre du pouvoir de sanction. [...]
[...] Rattacher alors les AAI à l'administration pose le problème de la contradiction avec l'art 20 de la Constitution qui affirme que le gouvernement dispose de l'administration ce qui suppose donc au sein de l'administration centrale et déconcentrée l'existence d'un pouvoir hiérarchique. Il faut donc soit admettre que les AAI constituent une exception à l'article 20 de la Constitution, soit envisager que les AAI, tout en faisant partie de l'administration d'Etat, ne se rattachent pas à l'administration centrale ou déconcentrée, sans pour autant relever de l'administration décentralisée. Les AAI occupent donc incontestablement en faits une place à part dans la construction administrative française, place qui ne repose sur aucune justification juridique quant à la conciliation des notions antagonistes d'administration et d'indépendance. [...]
[...] La possibilité ainsi évoquée pour les AAI de prendre des décisions amène à se poser la question de l'autorité reconnue aux AAI. II/ l'existence d'une autorité Le pouvoir de prendre des décisions est rendu possible par l'autorité dont les AAI sont dotés en tant qu'elles sont justement des autorités Il convient alors de se pencher sur le type d'autorité dévolu aux AAI ainsi que sur la nature exacte de cette autorité les types de pouvoirs Les AAI peuvent disposer d'un pouvoir multiforme comprenant la possibilité d'émettre des avis ou des recommandations, de mener des investigations, de prendre des mesures individuelles, de saisir un juge ou d'effectuer une médiation. [...]
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