Depuis 1921, la jurisprudence consacre l'existence de gestion privée à des services publics. Ainsi de plus en plus l'administration délègue ses prérogatives de puissance publique. La prérogative essentielle de l'administration est le pouvoir de prendre des décisions s'imposant par la seule volonté de leur auteur et par conséquent indépendamment du consentement de ceux qu'elles concernent.
Cela permet à l'administration d'imposer des obligations, de délivrer des autorisations, de conférer des droits sans l'intervention du juge.
[...] Pour qu'un acte administratif soit unilatéral, cela signifie qu'il a un caractère exécutoire. Ainsi, un tel acte a des effets sur l'ordonnancement juridique et est opposable à l'administré. A l'inverse, un acte non exécutoire est un acte administratif dépourvu d'effets juridiques. Cela signifie qu'il ne modifie par l'ordonnancement juridique. Cela peut donc revenir à dire que l'acte ne comporte par l'expression d'une volonté de l'administration. En cela que son caractère unilatéral est nul. Ainsi, les autorités administratives n'ont pas de mesures à prendre pour assurer son exécution et l'administré ne peut pas le contester devant le juge. [...]
[...] Les actes opposables aux actes administratifs unilatéraux L'administration dans son action produit plusieurs sortes d'actes. Cependant, tous ces actes ne sont pas juridiques et pas non plus des actes administratifs unilatéraux. Ainsi, certains actes comme l'acte non exécutoire ou l'acte d'organisation sont distincts des actes administratifs unilatéraux notamment en raison d'un régime juridique particulier. A. L'acte non exécutoire Un acte est dit exécutoire lorsque son application nécessite une procédure d'exécution par l'autorité administrative suivie, le cas échéant de mesures matérielles d'application par les agents publics. [...]
[...] Nous nous limiterons à analyser les actes administratifs unilatéraux. L'acte administratif unilatéral peut se définir comme un acte juridique émanant de l'autorité administrative et faisant griffe. Si on tente de décomposer cette définition. L'acte juridique correspond à une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. On voit que ces actes administratifs proviennent de l'administration et produisent des effets juridiques. Définir la notion d'acte administratif est difficile à faire. De plus, la jurisprudence ne lui a jamais consacré de définition explicite. [...]
[...] Ainsi, donc seuls les actes décisoires qui affectent l'ordonnancement juridique sont susceptibles de faire grief et peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. Cette approche de l'acte administratif lie ainsi fortement le statut contentieux de l'acte a sa nature administrative. Autrement dit, c'est parce qu'un acte est contestable au contentieux qu'il est un acte administratif. Cette approche s'avère pourtant excessivement réductrice. En effet, dans une logique inspirée des idées Kelsenienne, elle conditionne exclusivement l'application du droit à l'existence d'une sanction. [...]
[...] Elle permet d'expliquer et d'interpréter les textes de droit applicables, mais en aucun cas elle ne va venir modifier le texte de référence du moins en principe. Si l'auteur de la circulaire modifie l'ordonnancement juridique, alors celle-ci va avoir un caractère règlementaire. [...]
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