En droit français on fait la distinction entre les incapacités d'exercice c'est-à-dire l'incapacité des droits dont on est titulaire et les incapacités de jouissance. La jouissance des droits est attachée à la personnalité juridique. Toute personne à partir du moment où elle existe et qu'elle a la personnalité juridique a le droit de jouir des droits dont elle est titulaire. Néanmoins une incapacité peut intervenir, on ne peut plus exercer les droits dont on est titulaire.
Comment faire en sorte que cette incapacité d'exercice ne se transforme pas en incapacité de jouissance ? Il existe 2 techniques : la représentation et l'assistance. Par la mise en œuvre de ces 2 techniques elle va pouvoir jouir des droits qu'elle ne peut pas exercer.
[...] Néanmoins, une incapacité peut intervenir, on ne peut plus exercer les droits dont on est titulaire. Comment faire en sorte que cette incapacité d'exercice ne se transforme pas en incapacité de jouissance ? Il existe 2 techniques : la représentation et l'assistance. Par la mise en œuvre de ces 2 techniques, elle va pouvoir jouir des droits qu'elle ne peut pas exercer. Il y a une autre idée qui a inspiré le droit français c'est que le principe c'est la capacité. L'incapacité est une notion d'exception. [...]
[...] Ce sont ces idées qui ont irrigué les législations européennes depuis une trentaine d'années et qui ont conduit à des évolutions aussi bien en ce qui concerne les mineurs et les majeurs protégés. Section 1 les mineurs Le statut du mineur : le mineur est considéré comme un incapable. Il est placé dans une situation de représentation, que l'on appelle le représentant légal à la fois sur le plan personnel et patrimonial. Dans tous les actes de la vie civile, le mineur doit être représenté. Le principe est celui de la représentation. [...]
[...] Ce sont les parents qui d'un commun accord pourront prendre toutes les décisions qui concernent la gestion du patrimoine du mineur. En droit français lorsqu'il s'agit d'une administration légale pure et simple certains actes nécessitent des autorisations. En cas d'administration légale pure simple, on considère que les parents sont les protecteurs naturels de l'enfant. Dans l'administration légale sous contrôle on peut craindre que les décisions prises par un seul parent ne soient pas suffisamment bonnes et il faudra donc obtenir autorisation du juge des tutelles pour les actes de disposition ou pour les actes que le tuteur ne peut pas faire seul. [...]
[...] Les raisons de l'inflation tiennent compte au vieillissement de la population. Une autre raison est pointée du doigt les juges des tutelles ouvraient des mesures de protection où cela n'était pas spécialement indispensable. Ces mesures de protection servaient à couvrir des détresses sociales. Il faut prendre en considération la personne du majeur et le souhait est de lui préserver une certaine autonomie dans la mesure du possible. Tout cela a poussé certaines législations européennes comme le droit allemand a procédé à une réforme en faisant disparaitre les anciens régimes et en leurs substituant un seul régime celui de l'assistance. [...]
[...] Ce mode d'organisation de la gestion des mineurs lorsqu'il faut recourir au conseil de famille, on constate que le droit français n'a pas progressé sur la même ligne que la plupart des autres législations européennes. Le droit français est resté traditionaliste et attaché au conseil de famille. Les parents gérant l'administration légale : la tutelle ne sera mise en place lorsqu'aucun parent ne peut exercer l'autorité parentale. Dans tous les cas où les 2 parents exercent l'autorité parentale, c'est un régime d'administration légale qui s'appliquera. Les parents seront administrateurs légaux des biens de leur enfant. Ce qui est notable c'est la confiance qui est faite au parent pour assumer cette gestion. [...]
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