Au début du 19e siècle, le principe était celui de l'irresponsabilité de la puissance publique, selon le vieil adage "Le roi ne peut mal faire". Ce n'est que progressivement que la responsabilité administrative a été admise. L'activité administrative cause fatalement des dommages aux particuliers, et peuvent être fréquents, du fait de l'augmentation des interventions de l'administration dans de nombreux domaines. Il est aujourd'hui évident que ces dommages soient réparés financièrement.
Ceci est admis pour toute personne physique dans tous les domaines de l'activité administrative, y compris l'activité législative et judiciaire, l'exception concernant toujours l'activité militaire. Les particuliers ont droit au bon fonctionnement des services qu'ils utilisent, par conséquent aucun d'entre eux ne doit supporter plus qu'un autre la charge inhérente au fonctionnement des services publics.
La notion de "responsabilité" a plusieurs significations en droit administratif. Ici, la définition qui peut être retenue et qu'être responsable, c'est assumer les conséquences de ses actes. La responsabilité administrative est distincte du droit civil, bien que le juge administratif se soit inspiré du Code civil. Cette responsabilité administrative a vocation a être réparatrice. Elle peut toutefois viser à sanctionner ou biencomporter un aspect pédagogue ou moral.
La responsabilité administrative a évolué dans le sens du droit des victimes. Cette évolution a en quelque sorte été initiée par le scandale dit du "sang contaminé". Cette affaire a eu pour effet de faire perdre aux Français la confiance totale qu'ils accordaient au corps médical, et en les pouvoirs publics de ce fait. Ceci a entraîné des effets sur le droit de la responsabilité, que ce soit en matière pénale, civile ou administrative.
Ce sont à la fois la justice sociale et la solvabilité des personnes publiques qui ont conduit législateur et juge à élargir le nombre de dommages qu'une personne publique doit réparer, ici par le biais d'un fonds d'indemnisation. Il est à noter qu'une victime ne peut saisir le juge que si la personne publique lui a déjà rejeté une demande d'indemnité. Un nouveau fonds d'indemnisation a été mis en place plus tard concernant l'amiante, et bien plus récemment, le ministère de la Santé a décidé mercredi dernier d'en mettre en place un nouveau, cette fois à destination des victimes du "Médiator".
Cette évolution de la jurisprudence en matière de responsabilité administrative nous amène à nous demander comment le juge administratif a-t-il répondu à la question complexe de la responsabilité administrative depuis le XIXe siècle ?
[...] Un dommage causé par l'administration doit en principe être réparé pou rétablir l'égalité des citoyens, même si l'action administrative est régulière. Pour ce qui est des services publics gérés par des personnes privées, il est nécessaire que le dommage résulte à la fois de l'accomplissement d'un service public et de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Certaines décisions rendues par le juge administratif sont cependant différentes de celles dégagées par le juge judiciaire,et les principes du Code civil peuvent parfois s'appliquer à la responsabilité administrative. [...]
[...] Le juge administratif doit trouver des compromis entre intérêt général, protection des deniers publics, protection des agents publics et protection des citoyens. Il aménage donc progressivement les rapports entre administration, fonctionnaires et victimes. Le Conseil d'Etat a opéré une sorte de revirement pour de nombreuses raisons. Il met fin à cette doctrine "féodale", s'aligne sur la jurisprudence des tribunaux judiciaires. De là i répond au voeu de Maurice Hauriou qui souhaitait le voir étendre sa compétence à des affaires nouvelles enlevées à l'autorité judiciaire. [...]
[...] Dans ce dernier cas la victime doit agir parallèlement contre l'administration et le tiers. L'arrêt Lemonnier du Conseil d'Etat du 26 juil pose qu'en l'absence de faute de service, la faute personnelle seule peut engager la responsabilité de l'administration. Il n'y a pas de faute de service mais le juge administratif considère que le service ne se détache pas de la faute. Le juge décide donc de faire couvrir la faute personnelle par le service pour que la victime puisse être indemnisée des dommages subis, l'administration étant à priori toujours solvable, ce qui n'est pas le cas du fonctionnaire lorsque les montants sont conséquents. [...]
[...] Le cumul des deux fautes permet à M. Anguet d'aller devant le tribunal administratif alors même que la faute individuelle est évidente. Le choix de l'action contentieuse est donc donné à la victime. Les différentes formes de responsabilité Lorsque la faute personnelle est commise dans le cadre du service de l'administration, le choix de la victime peut se tourner vers le juge administratif, et lorsque celle-ci est commise hors du service, mais ayant un lien avec ce dernier, le cumul de responsabilité est possible. [...]
[...] L'Etat engage sa responsabilité du fait du mauvais fonctionnement de la justice. La responsabilité administrative de l'Etat devient (quasi) générale, le bastion de l'irresponsabilité pour les opérations militaires étant fermement maintenu. II- La place de la responsabilité Le préjudice causé par une personne physique ou morale, en particulier l'Etat, doit être réparé de façon à dédommager la victime. La notion de faute va donc de pair avec l'idée de réparation, à condition que le préjudice soit certain et réel, ce qui entend qu'un préjudice simplement éventuel n'est pas pris en considération. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture