Une innovation importante de la Vème République est d'avoir limité la sphère de compétence de la loi, qui ne peut intervenir que dans les matières listées à l'article 34 de la Constitution, et d'avoir consacré le pouvoir réglementaire en tant qu'autorité normative de principe, puisque l'article 37 décide que « les matières autres que celles qui sont du domaine la loi ont un caractère réglementaire ». En attribuant des sphères de compétence distinctes à la loi et au règlement et en érigeant le pouvoir réglementaire au rang d'autorité de principe, la Constitution de 1958 entendait renforcer le pouvoir de l'exécutif par rapport au pouvoir législatif.
Mais de 1958 à nos jours, la pratique réglementaire a évolué, que ce soit dans le silence de la Constitution ou en s'en affranchissant avec l'aval des juridictions administratives et constitutionnelles. Il convient d'examiner de quelle manière la jurisprudence a remodelé, par rapport aux textes constitutionnels, l'exercice du pouvoir réglementaire.
[...] La jurisprudence Meyet revient à étendre de manière importante la compétence du Président puisque, en période de non-cohabitation, il est loisible au Président de faire inscrire un nombre important de projet de décret à l'ordre du jour du Conseil des ministres, attendu que c'est lui qui décide de la fixation de l'ordre du jour. Il convient de noter, eu égard à cette compétence du Président, qu'elle est d'autant plus importante que, lorsque le Président a signé un décret, il reste compétent pour le modifier ou l'abroger, sauf à rendre sa compétence au Premier ministre, possibilité validée par le Conseil d'Etat (CE septembre 1996, Collas). [...]
[...] Ces dispositions constituent une innovation importante de la Vème République puisque la loi n'a qu'une compétence d'attribution, l'autorité normative de principe étant le pouvoir réglementaire. Cependant le champ ainsi défini du pouvoir réglementaire a été remodelé par la jurisprudence. En effet le pouvoir réglementaire autonome, déjà limité du fait du nombre important du nombre de matières relevant de la loi en vertu de l'article 34, l'a été encore plus par l'extension du domaine législatif du fait d'une interprétation extensive de la part du CE et du Conseil Constitutionnel des dispositions de l'article 34. [...]
[...] A priori la Constitution semblait s'y opposer puisqu'elle ne reconnaît le pouvoir réglementaire qu'au Président et au Premier ministre en vertu des articles 13 et 21. De plus le principe de séparation des pouvoirs parait difficilement conciliable avec le fait que le pouvoir législatif désigne les titulaires du pouvoir réglementaire. Par deux décisions de 1986 et 1989 le Conseil Constitutionnel a cependant admis cette possibilité, tout en y apportant des restrictions puisque cette délégation du pouvoir réglementaire ne peut se situer que dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements (DC du 18 septembre 1986, Liberté de communication) et ne peut concerner que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu (DC du 17 janvier 1989, Liberté de communication). [...]
[...] Mais de 1958 à nos jours, la pratique réglementaire a évolué, que ce soit dans le silence de la Constitution ou en s'en affranchissant avec l'aval des juridictions administratives et constitutionnelles. Il convient d'examiner de quelle manière la jurisprudence a remodelé, par rapport aux textes constitutionnels, l'exercice du pouvoir réglementaire, tant en ce qui concerne les titulaires constitutionnels de ce pouvoir que par rapport à la question de l'instauration d'autres autorités réglementaire Les titulaires constitutionnels du pouvoir réglementaire La constitution de 1958 consacre une dyarchie, i.e. [...]
[...] Ces mesures sont cependant limités dans leur champ d'application : le chef de service ne peut faire usage de ce pouvoir réglementaire que pour créer des organismes consultatifs placés à ses côtés (CE mai 1979, Syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères), pour réglementer la situation des agents placés sous ses ordres (CE avril 1964, Syndicat national des médecins des établissements pénitentiaires), et pour édicter des mesures destinées aux usagers du service (CE décembre 2000, Frérot). Il convient cependant de noter que ce pouvoir est subordonné en tout point aux normes supérieures. Une autre innovation jurisprudentielle fondamentale a été de reconnaître, à côté du pouvoir réglementaire autonome et du pouvoir réglementaire d'application des lois du Premier ministre, qui ont un fondement constitutionnels, un pouvoir réglementaire de police du Premier ministre. [...]
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