La Commune a assuré la maîtrise d'ouvrage de la construction et en est aujourd'hui l'unique propriétaire. Le Maire constate que la bibliothèque n'a pas été expressément classée dans le domaine public communal. Selon vous, appartient-elle pour autant au domaine privé de la Commune ?
Monsieur LEBLOND est propriétaire d'une parcelle sise sur le territoire communal. Cette parcelle, non entretenue et sur laquelle Monsieur LEBLOND ne réside pas, est attenante à la bibliothèque municipale.
Le Maire de la Commune a récemment été destinataire d'une réclamation portée par Monsieur LEBLOND. Ce dernier soutient que la bibliothèque municipale a été implantée sur une partie de sa parcelle.
Le Maire vous interroge sur la procédure à suivre.
[...] Le domaine public va générer un régime juridique exorbitant de droit commun (application du droit public et compétence du juge administratif). À l'inverse, la domanialité privée va engendrer l'application du droit commun et ressort de la compétence des juridictions judiciaires. Le premier critère qui concerne l'appartenance à une personne publique est bien rempli. En effet, la commune est l'unique propriétaire de la bibliothèque). Cette appartenance doit être exclusive, en effet le Conseil d'État a considéré qu'un bien appartenant à une commune, mais faisant l'objet d'une copropriété avec des personnes privées n'est pas un bien du domaine public (Conseil d'état février 1994, Cie d'Assurance Préservatrice Foncière). [...]
[...] Il tient lieu tout de même d'indemniser le propriétaire. En l'espèce, la mairie risque donc, en cas de recours contentieux, de devoir régler une indemnité au propriétaire. Le terrain étant non entretenue et non habité. De ce fait, il est donc conseillé à la commune d'organiser un règlement amiable et de proposer une indemnité « juste et préalable » comme cela aurait dû être fait. Il peut donc être évoqué avec le propriétaire une indemnité correspondant au rachat de la surface de la parcelle sur laquelle est implantée la bibliothèque voire un montant fixe défini en sus, qui pourrait correspondre à une indemnité pour le préjudice causé. [...]
[...] En cas d'implantation irrégulière d'un ouvrage public sur une parcelle, si la dépossession est définitive pour le propriétaire, le juge compétent sera le juge judiciaire. Si la dépossession est partielle, le juge administratif sera compétent (Tribunal des conflits juin 2013, M. Bergoend c/Société ERDF Annecy Léman). En l'espèce, la bibliothèque est construite uniquement sur une partie de la parcelle, le propriétaire ne se voit donc pas dépossédé totalement de son droit de propriété. Le juge administratif serait donc compétent en cas de recours contentieux, l'extinction du droit de propriété n'étant pas totale. [...]
[...] Il faut également, après enquête publique, si le terrain ne faisait pas partie du domaine public de la commune, l'incorporer à ce dernier, il s'agirait de procéder à une délimitation du domaine public artificiel (opposé au domaine public naturel) par délibération du conseil municipal. Il s'agit d'une formalité à réaliser en amont des travaux. Deux hypothèses se présentent donc à la commune. La première, la commune n'a pas implanté une partie de la bibliothèque municipale sur le terrain du requérant. Il faut lui répondre qu'après vérification du plan local d'urbanisme, et notamment des parcelles en question, aucune anomalie n'a été relevée. [...]
[...] La bibliothèque est un lieu ouvert au public, et affecté à son usage. Pour autant, l'utilisation d'une bibliothèque est plus liée aux aménagements qui en découlent (ameublement, livres à disposition, salle de lecture voire informatique, etc.). C'est donc le second critère qui doit être pris en compte plus particulièrement. Ce lieu est affecté à un service public et bénéficie d'aménagements indispensables, elle fait donc bien partie du domaine public. © Pour autant, la bibliothèque n'appartient pas automatiquement au domaine privé de la commune si l'acte de classement du bien n'a pas été réalisé. [...]
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