Distinction acte administratifs réglementaires et individuels
On définit l'acte administratif par un acte qui émane d'une autorité administrative et qui produit des effets juridiques pour son ou ses destinataires. Or l'élaboration de normes juridiques par l'administration adopte généralement une forme unilatérale.
Ainsi, l'acte administratif unilatéral correspond à l'expression juridique d'une volonté unique exercée par l'autorité investie d'un service public, en vue de produire un effet de droit vis-à-vis des administrés. Au sein de ces actes administratifs unilatéraux existe une distinction entre les décisions réglementaires et non réglementaires qui apparaît essentielles, car « le régime des décisions administratives est différencié à maints égards en fonction de leur caractère réglementaire ou non réglementaire, tant au point de vue des règles de fond qu'en ce qui concerne le contentieux. » (R.Chapus). Il existe une double dichotomie entre les actes réglementaires et les actes non réglementaires et au sein de ces derniers, entre actes individuels et décisions d'espèce (ou acte particulier).
[...] ord 21 mars 2001 syndicat de lutte pénitentiaire de l'union régionale Antilles-Guyane.) Il faut savoir que le décret du 13 juin 1966 donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires des ministres. Les actes réglementaires se distinguent ainsi des autres types d'actes (individuels et particuliers) par leur caractère général et impersonnel. Cette spécificité entraîne de nombreuses conséquences notamment au niveau de la publicité et de l'abrogation de l'acte, ainsi qu'au niveau des différentes voies de recours. Enfin, ce caractère engendre une compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour les actes réglementaires général à portée nationale. [...]
[...] (J.M Rainaud) Ainsi, on ne doit pas en déduire que la distinction entre règlement et acte individuel repose sur la pluralité ou l'unicité des destinataires de l'acte. Ainsi, un acte réglementaire peut ne concerner qu'un administré. Il apparaît ici toute la complexité de la distinction de l'acte réglementaire et des autres actes, notamment individuels. Il faut savoir que jusque dans les années 1970, l'opposition entre les décisions réglementaires et non réglementaires était exhaustive ; il conviendrait alors de souligner le caractère, le principe qui permet de distinguer cet acte réglementaire des autres actes non réglementaires, autrement dit son critère principal et ses conséquences. [...]
[...] La perpétuité de l'exception d'illégalité des actes réglementaires. Le retrait des actes créateurs de droit est toujours impossible lorsqu'ils sont légaux. En revanche, lorsque l'acte créateur de droits est illégal, l'administration dispose du délai du recours contentieux (deux mois) pour retirer l'acte et corriger ainsi l'illégalité. (CE Ponard 1958, CE 2001 Ternon) Il faut souligner que ce délai de recours contentieux ne court qu'à compter de l'achèvement des formalités de publicité dont l'acte doit faire l'objet : autrement dit, tant que cette publicité (publication ou notification) n'est pas achevée le délai de recours ne court pas. [...]
[...] Ainsi, il conviendrait d'étudier la particularité de l'acte réglementaire avant d'en analyser ses principales conséquences au niveau du régime juridique des actes administratifs unilatéraux. L'acte réglementaire, un acte administratif unilatéral réglementé. L'acte réglementaire correspond à une sorte d'acte administratif unilatéral possible. Il se démarque des autres actes (individuels et particuliers) par son caractère général et impersonnel bien son élément impersonnel reste à nuancer Par ailleurs, cet acte est strictement contrôlé son domaine et ses auteurs. Le caractère impersonnel de l'acte réglementaire: un élément à nuancer. Les actes administratifs unilatéraux font l'objet de plusieurs classifications. [...]
[...] En vertu d'un principe général du droit reconnu dans l'arrêt Société du journal l'Aurore (CE 1948), et à moins qu'une loi l'autorise expressément, les actes administratifs ne peuvent en effet avoir d'effet rétroactif. S'agissant des actes réglementaires, le principe est que nul n'a de droit acquis à leur maintien. Le règlement, parce qu'il est impersonnel et général, peut toujours être modifié ou supprimé pour l'avenir. Cette faculté pour l'administration d'abroger un acte réglementaire à tout moment devient même une obligation d'abroger lorsque l'acte est illégal. [...]
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