Le contrôle de l'administration n'est pas de la compétence exclusive du juge administratif, l'administration a elle-même la possibilité de remettre en cause les actes qu'elle a édictés.
Les actes administratifs ne disparaissant pas par désuétude, il revient à l'administration de décider du moment où elle entend faire cesser les effets des actes qu'elle édicte.
A cette fin, plusieurs mécanismes sont envisageables. Indépendamment des deux cas de figures où les actes administratifs sont affectés d'un terme qui entraîne leur disparition et où l'acte est annulé à la suite d'une procédure contentieuse, l'administration peut elle-même décider de faire disparaître ses actes soit par retrait, soit par abrogation. Ces deux pouvoirs peuvent être mis en œuvre spontanément ou sur recours des particuliers. On parle d'abrogation pour un acte administratif, lorsque ses effets pour l'avenir disparaissent, mais ses effets passés subsistent. Par contre, le retrait d'un acte est une mesure grave puisqu'il consiste dans l'anéantissement de celui-ci pour l'avenir mais également pour le passé. Le retrait a un effet rétroactif puisque l'acte est sensé n'avoir jamais existé.
Les conditions dans lesquelles ces deux mesures peuvent être prises dépendent d'un certain nombre de facteurs (régularité ou irrégularité de l'acte, caractère réglementaire ou non, créateur de droits ou non, légalité ou illégalité, etc.). Décider de la disparition d'un acte administratif est une tâche qui est par essence complexe, puisqu'elle consiste à concilier deux notions contradictoires. En effet, le problème est de trouver un compromis entre le respect des principes de légalité et de bonne administration, qui exigent que des actes illégaux ou inadaptés soit supprimés, et la sécurité juridique des administrés qui est mise en cause lors du retrait ou de l'abrogation d'un acte qui sont des mesures qui peuvent modifier voire anéantir des situations juridiques qui dépendaient de ces actes.
L'administration ne doit donc pas pouvoir exercer ces deux prérogatives de façon arbitraire. Les deux mesures sont d'ailleurs employées à des fins différentes. L'abrogation est un mécanisme qu'il est impossible d'envisager sans tenir comte de la théorie des changements de circonstances qui tient un rôle important dans les conditions de mise en œuvre de cette procédure, c'est pourquoi il apparaît que l'abrogation est un pouvoir ayant pour but l'adaptation des actes administratifs aux situations juridiques des administrés (I). Au contraire, le retrait des actes administratifs est admis dans des conditions étroites : il ne peut concerner que des décisions illégales et doit intervenir dans un délai limité, c'est pourquoi le retrait peut être considéré comme un pouvoir essentiellement tourné vers l'élimination des actes illégaux (II).
[...] Mais, si la loi le prévoit ou si le bénéficiaire de l'acte en fait la demande, le retrait est possible. Si l'acte n'est pas créateur de droit, le retrait est possible à tout moment (26 mai 1950, Carrel). Le retrait des actes irréguliers La jurisprudence Dame Cachet a évolué dans plusieurs arrêts. Si l'acte est créateur de droit, l'administration peut le retirer pour illégalité pendant un délai de 4 mois (26 octobre 2001, Ternon et 3 octobre 2003, Wetzstein), alors que le délai pour un recours contentieux est de deux mois. [...]
[...] L'arrêt Ponard du 14 novembre 1958 du CE pose le principe selon lequel les autorités administratives ne devaient pas appliquer un règlement s'il était illégal. Par ailleurs, selon l'arrêt Butin du 22 janvier 1982, les administrés pouvaient demander à tout moment, par la voie de l'exception d'illégalité, à ce qu'un règlement devenu illégal par un changement de circonstances ne leur soit pas appliqué. Ceci étant, l'autorité administrative compétente n'était pas tenue d'abroger un règlement illégal dès sa création si ce règlement n'avait pas été attaqué dans le délai du recours contentieux. [...]
[...] En l'espèce, le décret a été écarté dans les deux premières affaires où il en a été question, mais pas du fait de son illégalité. D'abord, il ne pouvait s'appliquer aux refus d'abrogation survenus avant son entrée en vigueur selon le CE dans l'arrêt Société nouvelle des établissements Gargantua du 8 février 1988. Ensuite, le décret a été jugé inapplicable par le CE lorsqu'il existe une disposition législative spéciale contraire (15 avril 1988, Société civile Le Tahiti). En revanche, l'arrêt du 20 avril 1988, Conseil national de l'Ordre des médecins, a fait application du décret sans relever son illégalité. [...]
[...] Après ce délai, l'acte ne peut plus être retiré même si un recours contentieux est formé. Pour assurer la sécurité juridique des administrés, le juge administratif a dissocié les points de départ du délai pour le recours contentieux (jour de la publication ou de la notification) et du délai de retrait (jour est prise la décision) ce qui a eu pour effet de mettre fin à la jurisprudence contestable de l'arrêt Ville de Bagneux, Assemblée 6 mai 1966 (à défaut de publicité adéquate, le retrait était toujours possible puisque le délai ne courait pas). [...]
[...] En revanche, les actes individuels qui ne sont pas créateurs de droits pourront être abrogés, à condition de respecter le principe du parallélisme des formes. Ensuite, en matière d'autorisations et d'agréments donnés par l'administration, elle peut mettre fin aux effets de ses actes soit lorsque les conditions exigées pour l'octroi de cette autorisation ne sont plus remplies, soit lorsque l'intervention de nouvelles circonstances rend son maintien illégal. Enfin, l'administration doit accéder à une demande qui lui serait faite d'abroger un acte non réglementaire, ne créant pas de droits, s'il est devenu illégal par suite de changements de circonstances après son édiction, comme le rappelle le Conseil d'Etat dans son arrêt Association les ‘‘Verts'' du 30 novembre 1990 : il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction L'abrogation des actes réglementaires S'ils sont réguliers, les règlements peuvent être abrogés par l'autorité qui a édicté l'acte en vertu du principe du parallélisme des formes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture