Elément central du contentieux administratif français, le délai de recours contentieux intéressera tant l'avocat qui devra plaider que le particulier dispensé du ministre d'avocat dans le cadre d'un recours en excès de pouvoir. En effet la recevabilité même d'un recours étant tributaire des délais de recours contentieux, ces derniers sont encadrés par le code de justice administrative mais n'en demeurent pas moins sous l'égide prétorienne du Conseil d'Etat. Ainsi le présent propos est-il construit selon le raisonnement qu'un magistrat administratif retiendra lors de l'étude de la recevabilité d'une requête.
En premier lieu, le juge doit se demander s'il existe un délai de recours et de quelle durée. Le délai de principe en de deux mois selon l'article R.400-1 du code de justice administrative. Il s'agit d'un délai franc qui court à compter du lendemain du jour de la mesure de publicité qui l'a déclenché et comprend la journée qui suit le jour où il prend fin.
[...] III) Le déclenchement du délai de recours Ainsi le déclenchement du délai doit-il être déterminé. Le porté à connaissance Le principe du point de départ est le porté à connaissance (publicité) de la décision. Ces mesures sont : la publication pour les actes réglementaires, l'affichage, la notification pour les décisions individuelles, la transmission au préfet. Parfois même des doubles formalités (urbanisme). La connaissance acquise qui concerne les décisions individuelles d'après un arrêt du Conseil d'État du 19 février 1993 Nainfa (ne concerne pas les règlements). [...]
[...] Ainsi, l'irrecevabilité contre une requête d'une décision s'étendra à toutes les requêtes sur des décisions identiques. Exemple : un administré demande une autorisation à l'administration qui la lui refuse, si un recours n'est pas introduit durant le délai de recours suivant ce refus l'administré ne pourra pas ce prévaloir du refus découlant d'une demande identique et postérieure pour introduire un recours. [...]
[...] En cas de doute sur le contenu du porté à connaissance, le juge ne peut qu'écarter la fin de non-recevoir puisqu'il appartient au demandeur de prouver la tardiveté. IV) La prorogation du délai de recours La prorogation du délai est à entendre comme l'interruption conservatrice du délai. Le délai de recours n'est pas que suspendu lorsqu'il est prorogé, il repart à zéro. Les causes prorogatoires sont : exercice d'un recours préalable depuis un arrêt du Conseil d'Etat du 10 juillet 1964 centre médico-pédagogique de Beaulieu. Le recours préalable doit néanmoins avoir un objet et avoir un contenu pour ne pas être considéré comme factice par le juge. [...]
[...] La notification de la décision doit comporter le délai de recours pour que ce délai commence à courir. Il s'agit d'informer le requérant des moyens dont il dispose pour contester cette décision. L'accusé de réception doit être délivré par l'administration à toute demande d'un requérant pour que le délai de recours soit applicable. Cette règle s'applique aussi aux recours gracieux et hiérarchiques et informe le requérant de la date à laquelle court la décision de rejet. La survenance d'une décision expresse postérieure à une décision tacite déclenche le recours de délai contentieux même sans accuser réception. [...]
[...] Le délai de principe en de deux mois selon l'article R.400-1 du code de justice administrative. Il s'agit d'un délai franc qui court à compter du lendemain du jour de la mesure de publicité qui l'a déclenché et comprend la journée qui suit le jour où il prend fin. Exemple : Une notification survenant le 1er janvier, avec un délai de recours de deux mois cela porte au 1er mars la fin du délai. Mais avec le délai franc, le délai de recours court du 2 janvier au 3 mars mars à minuit). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture