Le procédé normal de l'action administrative est l'acte unilatéral par lequel l'administration fixe de nouvelles normes juridiques ou modifie les règles existantes, créant ainsi des droits et des obligations.
Le procédé normal de l'action administrative est l'acte unilatéral par lequel l'administration fixe de nouvelles normes juridiques ou modifie les règles existantes, créant ainsi des droits et des obligations.
L 'acte administratif unilatéral est l'un des symboles les plus forts de ce qu'est l'administration. Il est en effet la manifestation de ce pouvoir exorbitant du droit commun qui lui est dévolu de prendre elle-même des décisions dont les effets juridiques vont s'imposer immédiatement, et qui auront un caractère contraignant pour les personnes visées par cet acte, sans qu'aucun recours à un juge soit nécessaire pour rendre exécutoire cette expression unilatérale de volonté. L'identification de l'acte administratif n'est pas toujours aisée : il peut être édicté par une personne publique, mais aussi par une personne privée chargée de la gestion d'un service public administratif ou d'un service public industriel et commercial. Par ailleurs, sa portée peut être générale ou individuelle. Le caractère unilatéral de l'acte n'a aucune connotation arithmétique. Le nombre d'auteurs à l'origine de l'acte n'a pas d'influence sur la reconnaissance de son unilatéralité. Dès lors, un acte unilatéral n'est pas forcément l'oeuvre d'une seule personne, plusieurs personnes peuvent en être à l'origine. Par exemple, un arrêté interministériel est un acte unilatéral même s'il a nécessité l'intervention de plusieurs personnes. Le problème se pose davantage sur le caractère administratif de l'acte.
[...] En ce qui concerne les SPIC, les cas dans lesquels la personne privée pourra adopter des actes administratifs sont beaucoup plus rares dans la mesure où par principe leur fonctionnement est soumis au droit privé. Il existe une hypothèse dans laquelle la personne privée va pouvoir le faire, celle où l'acte en question est relatif à l'organisation du service public (arrêt du Tribunal des conflits du 15 janvier 1968, Compagnie Air France contre époux Barbier). Si le critère de la puissance publique peut s'ajouter à celui du service public, il peut aussi s'y substituer. [...]
[...] Toutefois, il peut arriver que les personnes privées adoptent des actes administratifs unilatéraux. C'est l'hypothèse où une personne privée va être associée à l'action administrative, ce qui va la conduire à adopter de véritables actes administratifs. Depuis longtemps le juge administratif a accepté que l'administration pût confier à une personne privée une mission d'intérêt général (arrêt du 13 mai 1938, Caisse primaire aide et protection). Or afin de permettre à ces personnes privées d'accomplir correctement leur mission d'intérêt général, il a été nécessaire de leur reconnaître le pouvoir d'agir unilatéralement comme le ferait une personne publique, afin de faire prévaloir l'intérêt général (arrêt du 31 juillet 1942, Monpeurt et arrêt du 2 avril 1943, Bouguen). [...]
[...] Le problème se pose davantage sur le caractère administratif de l'acte. Pour satisfaire sa mission, l'administration édicte des actes juridiques (règlements, nominations et réalise des opérations matérielles et intellectuelles (réfection des voies publiques, enlèvement des ordures ménagères Bien qu'ils revêtent une importance pratique considérable, les actes matériels réalisés par l'administration n'intéressent le droit qu'à l'occasion des litiges qu'ils sont susceptibles de faire naître. Les actes juridiques émanant de l'administration constituent des manifestations de volonté visant à modifier l'ordre juridique. Parmi ces derniers actes, on oppose classiquement le contrat (le contrat administratif est la manifestation d'un accord entre différentes volontés et pour qu'il soit considéré comme valide, il est nécessaire qu'ait été conclu un accord entre plusieurs parties sur les éléments essentiels du contrat) à l'acte unilatéral par lequel sont fixées de nouvelles juridiques, créant ainsi des droits et des obligations sans qu'il soit besoin d'obtenir le consentement des destinataires de ces règles. [...]
[...] De même, il faut exclure les actes adoptés par les organes juridictionnels de la catégorie des actes administratifs unilatéraux dans la mesure où ces organes relèvent de l'autorité judiciaire. Par conséquent, les actes des organes juridictionnels sont soumis à des règles auxquelles échappent les actes administratifs unilatéraux, notamment des règles de procédure. En outre, ils ne disposent pas de la même autorité puisque seules les décisions juridictionnelles disposent de l'autorité de la chose jugée. Parfois la mise en œuvre de ce critère est plus compliquée car il n'est pas toujours facile de déterminer ce qu'est organiquement une juridiction. [...]
[...] En effet, certains arrêts ne se contentent pas de considérer qu'une mesure est prise pour l'exécution d'un service public, ils ajoutent qu'elle l'est en vertu des prérogatives de puissance publique attribuées à l'organisme (arrêt Magnier). D'autres ne mentionnent même que la présence de prérogatives de puissance publique, sans faire mention du service public (arrêt Fédération nationale des huileries métropolitaines). D'autres enfin, tout en reconnaissant qu'un organisme privé est chargé d'une mission de service public, refusent de voir un acte administratif dans une mesure qui ne ressortit à l'exercice d'aucunes prérogative de puissance publique (arrêt du 17 février 1992, Société Textron). Il semble donc que la notion de puissance publique soit déterminante. [...]
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