Le rapporteur public est un membre de la juridiction administrative nommé par décret. La fonction qui lui est accordée dans l'ordre juridictionnel moderne est définie à l'article L. 7 du Code de justice administrative. Il a ainsi pour tâche de donner son avis à propos des affaires qui sont soumises à l'appréciation des juges administratifs. La parole du rapporteur public est livrée en toute indépendance et n'a aucun caractère obligatoire puisqu'il n'expose qu'un avis.
Cette fonction a été créée par une ordonnance du 12 mars 1831. A cette époque, on employait le terme de « maître des requêtes », puis, l'expression « commissaire du gouvernement » avant d'utiliser la dénomination encore en vigueur aujourd'hui de « rapporteur public ». Comme en témoigne l'évolution de sa dénomination, le rapporteur public occupe des fonctions qui sont intrinsèquement liées à l'évolution historique de la justice.
[...] La Cour se fonde ainsi sur la théorie de l'apparence en considérant que le seul ressenti du requérant suffisait à caractériser une atteinte aux règles du procès équitable. Les juges de la Cour ont réaffirmé leur position en rendant une seconde décision à propos du commissaire du gouvernement le 12 avril 2006 (CEDH Martinie). Cet arrêt confirme la décision rendue en 2001 et conforte la position des détracteurs du commissaire du gouvernement en sanctionnant la simple présence de ce dernier au délibéré, qu'elle implique un rôle actif ou non dans la décision des juges. [...]
[...] Il faut noter que le rapporteur public ne prend pas part au délibéré, il ne fait qu'y assister. L'article R733-3 du Code de justice administrative ajoute une innovation en accordant aux parties le droit d'exiger que le rapporteur public n'assiste pas au délibéré. Si l'on a pu croire à un maintien de ce qui, par le passé, avait été critiqué par la Cour, celle ci a admis la conventionnaliste de ces dispositions dans une décision de 2009 (CEDH 15 septembre 2009, Etienne c. [...]
[...] Le maintien des missions attachées à l'essence même de la fonction La fonction de rapporteur public est inscrite et définie à l'article L.7 du Code de justice administrative. Cette fonction est fondée sur deux prérogatives essentielles : pouvoir publiquement formuler les questions soulevées par les litiges et donner la solution qu'il estime être la plus appropriée. Si l'on reprend la définition apportée par la jurisprudence de la Cour à l'arrêt Esclatine du 29 juillet 1998, on observe que ces prérogatives, à l'époque du commissaire du gouvernement, étaient non seulement présentes, mais aussi essentielles. [...]
[...] Les mesures sont principalement de deux ordres et concernent successivement les conclusions du rapporteur public et le déroulement du délibéré. A la clôture des débats, le rapporteur public prend la parole afin de donner ses conclusions Ces dernières exposent l'avis du rapporteur public à propos de l'affaire en cours et la manière de mettre fin au litige. Il faut ainsi rappeler que ces conclusions n'engagent en rien les juges et que ceux-ci conservent leur fonction de juge. L'innovation apportée par la réforme de 2009 a été codifiée à l'article R732-1 du Code de justice administrative. [...]
[...] Celui-ci est intervenu suite aux critiques formulées par le juge européen et a été à l'origine de la mise en place de nouvelles pratiques entourant la fonction de rapporteur public A. Le décret du 7 janvier 2001 en réponse aux sanctions du juge européen Devant faire face aux sanctions adressées par la Cour européenne des droits de l'Homme à la France le législateur français a alors été tenu de prendre en considération les critiques formulées à l'encontre du commissaire du gouvernement La remise en cause du Commissaire du gouvernement par la Cour européenne des droits de l'Homme Le commissaire du gouvernement est un membre des juridictions administratives dont la fonction a fait l'objet de nombreuses critiques. [...]
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