La France, est liée par plusieurs milliers de traités ou accords internationaux, au niveau bilatéral comme au niveau multilatéral. Et, chaque année, elle en signe et en ratifie plusieurs centaines, tout en se trouvant confrontée au problème de l'insertion et de l'application du droit international en droit interne. En effet, les règles internationales deviennent sources de droit dans l'ordre juridique national et donc applicables en son sein, si elles y ont été préalablement introduites. En vertu de l'option dite « moniste » choisie par la France, cette introduction s'opère directement. Et c'est précisément la Constitution (norme suprême qui se situe au sommet de la « pyramide ») qui joue cette fonction de réceptacle de droit international et encore c'est elle qui détermine à la fois les conditions de leur applicabilité dans l'ordre juridique interne et leur rang juridique dans la hiérarchie des sources.
[...] Pour sa part, le Conseil d'Etat continua jusqu'en 1989 à écarter l'application de la lex posterior, en faisant application de la théorie de la loi-écran. Art. 88-3 et loi organique n 98-404 du 25 mai 1998 concernant le vote des citoyens de l'Union aux élections municipales françaises. Peu de temps après cette décision, il décida également d'abandonner sa jurisprudence antérieure et d'exercer la plénitude de son pouvoir d'interprétation sur les traités, sans se considérer comme lié par une interprétation ministérielle (CE G.I.S.T.I., Leb. [...]
[...] Elle a intente un recours pour excès de pouvoir auprès du Conseil d'État compétent en premier et dernier ressort. Le problème juridique majeur posé par cet arrêt est de déterminer dans quelle mesure le juge administratif est compétent pour contrôler la conformité à la Constitution d'un acte édicté par le gouvernement. Les demandes de la société requérante ont été rejetées par le Conseil d'État :Le juge a donc implicitement reconnu la nature réglementaire du décret pris sur le fondement de l'article 37 de la Constitution, ainsi que sa conformité aux normes constitutionnelles dont la valeur s'étend désormais explicitement aux dispositions de la DDH de 1789 et, plus généralement, à l'ensemble du préambule de la Constitution de 1958. [...]
[...] Il ne peut en principe la contester même si cette dernière est contraire a la Constitution (CE 6 novembre 1936 Arrighi). En effet, c'est seulement et après 1958 le Conseil Constitutionnel qui pouvait contester la constitutionnalité d'une loi avant sa promulgation. Dès lors le juge administratif devra, reconnaître la légalité d'un décret d'application d'une loi (conforme à cette loi) alors même que le décret est contraire à la Constitution puisque la loi possède également ce caractère. Cette théorie de l'écran législatif qui a constitue pendant longtemps un obstacle au contrôle de la conventionnalité, continue de s'imposer au juge administratif lorsque son contrôle l'amène à examiner la légalité d'un acte administratif en présence d'une loi et de la norme constitutionnelle. [...]
[...] Ainsi, la Constitution s'impose de manière immédiate aux autorités administratives comme au législateur. Si l'administration prend une décision contraire a la Constitution le juge administratif prononcera son annulation En effet, il peut y arriver que des décisions réglementaires ou administratives individuelles violent directement la Constitution. Les particuliers peuvent alors former devant la juridiction administrative un recours pour excès de pouvoir en vue d'annuler cette décision. Mais, il peut se produire que la violation de la Constitution soit indirecte, les actes administratifs critiqués étant intervenus en application d'une loi dont l'inconstitutionnalité n'a pas été sanctionnée, alors le juge administratif s'estime incompétent, voulant éviter tout empiétement sur les prérogatives du Conseil Constitutionnel, alors cet acte ne pourra pas être annulé, c'est la théorie dite de la loi-écran. [...]
[...] Procédure suivie en 1992 (CConst 92-308 DC du Rec. 55) et ayant débouché sur la révision constitutionnelle du ajoutant à la Constitution un titre "Des communautés européennes et de l'Union européenne". La procédure de l'article 54 a été également utilisée en 1997 en prévision de la ratification du traité d'Amsterdam (CConst 97-394 DC du : "l'autorisation de ratifier en vertu d'une loi le traité d'Amsterdam ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution"). A contrario dans l'ordre international, le droit communautaire l'emporte sur n'importe quelle norme nationale, même constitutionnelle. [...]
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