Le terme « Commissaire du Gouvernement » recouvre au sein de la langue française trois acceptions différentes. Si l'une d'entre elles désigne le représentant du gouvernement auprès de différentes commissions administratives, tel n'est pas le cas en ce qui concerne le rôle du Commissaire du Gouvernement auprès des juridictions administratives françaises : il s'agit en effet dans ce cas non pas, tel que son nom pourrait pourtant le laissait penser, d'un représentant du gouvernement, mais d'un des membres de la juridiction ayant « pour mission d'exposer (…) les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction » à laquelle il appartient, selon les termes de l'arrêt GERVAISE du 10 juillet 1957 du Conseil d'Etat et de l'article L 7 du Code de Justice Administrative.
[...] La France risquait donc de se voir condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme du fait du non-respect de ce principe essentiel à l'existence d'un procès équitable. Cependant, prenant en compte non pas l'argumentation du Conseil d'Etat mais la réalité de certaines pratiques non alors consacrées par des textes, soit la modification de la procédure devant le CE admettant depuis 1998 la communication aux parties au jour de l'audience du sens des conclusions du Commissaire du gouvernement et la rédaction d'une note en délibéré permettant d'y répondre, la Cour Européenne des Droits de l'Homme conclut qu'il n'existe pas, de ce fait, d'atteinte à l'article de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ni au principe du contradictoire, dans l'arrêt KRESS du 7 juin 2001, demeurant ainsi dans le sillage de son arrêt en date du 31 mars 1998, Reinhardt France, concernant la Cour de cassation. [...]
[...] L'existence des conclusions du Commissaire du gouvernement a d'ailleurs été remise en cause dans le cadre de plusieurs procédures, telles que les procédures d'urgence, notamment le référé, comme le prévoit l'article L 522- 1 du Code de Justice Administrative. Ceci conforte l'idée selon laquelle il semblerait donc possible de se passer des conclusions du Commissaire du gouvernement. Il semble d'autant plus possible de se rallier à cette idée qu'il semble que désormais, du fait de l'afflux toujours plus important des affaires à traiter pour le Commissaire du gouvernement, qui se voit confier plus de 500 dossiers par an, en particulier au sein des TA et des CAA, celui-ci se contente parfois de reprendre la note du rapporteur en travaillant fort peu lui-même le dossier de façon indépendante : il apparaît donc que son travail dans ce contexte serait relativement inutile, comme le dénonce le SJA, qualifiant son rôle en l'espèce de purement virtuel B. [...]
[...] A la suite de cet arrêt KRESS, le Conseil d'Etat par l'intermédiaire du président de la sous-section du contentieux a fait savoir que, dorénavant, les conditions dans lesquelles serait conduit le délibéré ne permettraient plus au Commissaire du gouvernement d'y prendre la parole de sa propre initiative. Par la suite le décret du 19 décembre 2005 a tenté d'interpréter la jurisprudence de la CEDH en affirmant au sein de l'article R. 731-7 du Code de Justice Administrative que Le commissaire du gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part. [...]
[...] Cependant ceci dépendra avant tout de la manière dont la Cour Européenne des Droits de l'Homme considèrera le Commissaire du gouvernement, davantage comme une partie ou un membre de la formation de jugement, puisque sa conception de cette fonction spécifique à la juridiction administrative française n'apparaît pas réellement tranchée au sein de l'arrêt KRESS. Bibliographie - Neuvième rapport de la Commission de la sécurité des consommateurs au Président de la République et au Parlement [et rapport du commissaire du gouvernement . [...]
[...] Or, il se trouve que l'on dénonce bien souvent de nos jours la lenteur de la justice administrative française, ce qui aboutit d'ailleurs régulièrement à une condamnation de la France, de ce fait, par la Cour Européenne des Droits de l'Homme. C'est pourquoi il pourrait apparaître dans ce contexte opportun d'employer les nombreux Commissaires du gouvernement au traitement d'autres dossiers, au lieu de leur confier un travail de double lecture des dossiers d'ores et déjà étudiés par le juge rapporteur et le juge réviseur, afin de réduire considérablement le délai de traitement des dossiers confiés au juge administratif. [...]
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