Finances publiques, responsabilité des gestionnaires publics, ministère de l'Économie et des Finances, service des achats et des finances, principe de séparation des ordonnateurs et comptables publics, juridictions financières, faute générique, fautes graves, Cour des comptes
La séparation des ordonnateurs et comptables publics a très tôt été accompagnée de mécanismes de contrôle juridictionnel des comptes. C'est la Cour des comptes, juridiction financière créée en 1807, qui est en charge de ce contrôle. Originellement, cette juridiction avait pour mission le contrôle des comptes des comptables publics, il s'agissait d'un contrôle objectif de l'exécution budgétaire. Son rôle a progressivement évolué si bien qu'aujourd'hui, elle observe également les comptes des ordonnateurs. Toutefois, alors que le contrôle des comptes des comptables publics était un contrôle juridictionnel susceptible de conduire à l'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable en cas de fraude ou d'erreur, le contrôle des comptes de l'ordonnateur n'était pas de nature juridictionnelle. Cette asymétrie fut l'objet de nombreux débats, si bien que l'ordonnance du 23 mars 2022 crée un régime juridictionnel unifié de responsabilité des comptables et des ordonnateurs publics, elle entend moderniser le panel d'infractions financières afin de mieux appréhender les fraudes et erreurs graves commises par les agents tout en responsabilisant les gestionnaires publics.
[...] Au même titre, la réforme modernise légèrement l'ensemble des infractions formelles à l'ordre public financier. Les infractions tenant à l'absence de production des comptes, à l'engagement de dépenses sans respecter les règles de contrôle judiciaire, à l'engagement de dépenses sans avoir reçu de délégation à cet effet ainsi que la gestion de fait sont conservées. Cependant, toujours dans une logique de responsabilisation et de resserrement de l'office répressif du juge financier, les infractions relevant de l'imputation de dépense sans en avoir le pouvoir ou sans délégation et celles relevant de l'imputation de dépense pour dissimuler un dépassement de crédit n'ont pas été reprises par le nouveau régime. [...]
[...] Pour la professeure Damarey, cette jurisprudence devrait tendre à « éviter que la responsabilité financière des gestionnaires publics ne se trouve réduire à portion congrue », notamment en passant par une lecture stricte des conditions de qualification des infractions. Cependant, au vu des délais de jugement et de la date de début d'application de l'ordonnance, la jurisprudence est limitée. Ainsi, si la Cour semble emprunter une position classique de caractérisation stricte des infractions bien que le faible nombre d'affaires jugées limite cette analyse. [...]
[...] Plus récemment, et poursuivant une logique proche, une réforme globale du régime de responsabilité des gestionnaires publics participe également à atténuer le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable public. La réforme du régime de responsabilité des gestionnaires publics comme levier de modernisation de la gestion des finances publiques. En effet, la séparation des ordonnateurs et comptables publics a très tôt été accompagnée de mécanismes de contrôle juridictionnel des comptes. C'est la Cour des comptes, juridiction financière créée en 1807, qui est en charge de ce contrôle. Originellement, cette juridiction avait pour mission le contrôle des comptes des comptables publics, il s'agissait d'un contrôle objectif de l'exécution budgétaire. [...]
[...] Or, en l'espèce, la Cour considère qu'il « n'est pas suffisamment démontré que l'exécution du contrat ait constitué une dépense ayant contribué à aggraver le résultat financier de la société ». Ainsi, « l'un des éléments constitutifs de l'infraction était absent et aucune sanction ne pouvait intervenir ». Le juge applique ainsi un principe classique du droit répressif qui exige une interprétation stricte des infractions susceptibles d'être sanctionnées et de leurs éléments constitutifs. Aussi, « le nouveau régime de responsabilité semble plutôt moins menaçant que ceux auxquels il succède », et ce, particulièrement pour les ordonnateurs. [...]
[...] Ce dernier organise à la fois une séparation fonctionnelle et une séparation organique des missions. En effet, « séparer l'administration proprement dite et le service de caisse permet de mettre les ordonnateurs à l'abri des suspicions et de soustraire les administrateurs aux tentations que le maniement de l'or peut faire éprouver », aussi, le principe de séparation des ordonnateurs et comptables publics assure la régularité des dépenses en ce qu'il permet de garantir au mieux la probité des gestionnaires publics. [...]
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