Un directeur des services juridiques d'une collectivité territoriale nous demande de rédiger une note de synthèse sur les droits réels en vue de dynamiser la gestion des dépendances publiques de la collectivité territoriale.
L'inaliénabilité du domaine public interdit en principe la constitution de droits réels sur ses dépendances. Cette règle a été consacrée par un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 6 mai 1985, l'arrêt association Eurolat contre Crédit de France. Néanmoins, le législateur est intervenu afin de déroger à ce principe notamment par une loi du 5 janvier 1988 et une loi du 25 juillet 1994.
Le Code général de la propriété des personnes publiques a également consacré la possibilité pour les personnes publiques de consentir des droits réels sur leur domaine public en vue de sa valorisation. Le Code général des collectivités territoriales rappelle plus spécialement la faculté pour les collectivités territoriales de recourir aux droits réels, dont la doctrine s'y est également intéressée.
[...] Les collectivités territoriales ont les moyens de consentir des droits réels sur leur domaine public sans pour autant compromettre les exigences constitutionnelles. Les droits réels jouent un effet de levier sur la valorisation du domaine public des collectivités territoriales Une valorisation relative comparée à celle du domaine public étatique (II). Le consentement de droits réels par les collectivités territoriales, vers la valorisation de son domaine public Le CG3P consacre deux instruments constitutifs de droits réels sur le domaine public des collectivités territoriales dont l'occupant sera le véritable propriétaire ; Le bail emphytéotique administratif et l'autorisation d'occupation temporaire, entre conservatisme et novation Le BEA a initialement été prévu par une loi du 5/01/1988 relative à la décentralisation et codifié à l'article L1331-2 du Code général des collectivités territoriales et a été repris par le CG3P. [...]
[...] La valorisation du domaine public local encadrée par le respect du fonctionnement du service public Le Conseil constitutionnel rappelle en principe que l'inaliénabilité du domaine public interdit la constitution de droits réels sur celui-ci s'ils entravent à l'exercice d'une mission de service public. Dès lors on retrouve cette exigence dans le champ d'application même des BEA et des AOT constitutives de droits réels sur le domaine public. En effet ils ne sont conclus ou autorisés que pour l'exercice d'une mission de service public ou pour la réalisation d'une mission d'intérêt général de la compétence de la collectivité locale. Cette dernière tente alors de concilier intérêt général et calorisation de son domaine public. [...]
[...] Cette double exigence limite considérablement les possibilités dans lesquelles un occupant privé peut prétendre à des droits réels sur le domaine public local. L'occupant ne pourra n'y exercer une activité privée ou ne relevant pas de la compétence de la personne publique locale. De plus la collectivité territoriale autorise ou non la constitution de droits réels sur son domaine public. Contrairement à l'Etat, l'octroi d'un droit réel n'est qu'une possibilité. Dès lors l'attraction de financements sur son territoire local est fortement remise en cause. [...]
[...] En effet une collectivité territoriale peut délivrer sur son domaine public une AOT mais à la condition seulement que l'occupant réalise des ouvrages en vue d'une mission de service public ou d'une opération d'intérêt général qui ne peut relever que de la compétence de la collectivité en question. Il est vrai que dans ces termes l'AOT se rapproche des conditions du BEA. Néanmoins au regard des textes le législateur ne s'est pas aligné sur le régime juridique des AOT constitutives de droits réels sur le domaine public étatique. [...]
[...] Autrement dit le droit réel consenti à l'occupant n'est qu'un démembrement du droit de propriété de la collectivité territoriale. L'occupant est alors propriétaire de tous les ouvrages qu'il a réalisés. Il peut alors en disposer comme il l'entend néanmoins toujours dans un souci d'utilité publique afin de promouvoir l'intérêt général. Les droits réels dont dispose l'occupant ne sont qu'une garantie d'assurer le financement des investissements qu'il concède par la réalisation des ouvrages. Dès lors l'occupant privatif peut recourir au crédit-bail caractérisé dans le transfert de la propriété des biens moyennant en contrepartie des redevances. [...]
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