Pendant très longtemps, le patient dont la volonté n'avait pas été respectée ne disposait d'aucun recours efficace pour éviter toute réitération d'une telle violation. La seule possibilité qui s'offrait à lui était alors d'engager la responsabilité du centre hospitalier. Or, la création du « référé-liberté » par la loi du 30 juin 2000 a fait naître de nouvelles perspectives en matière de protection des droits des patients. La procédure du référé-liberté, applicable depuis le 1er janvier 2001 et prévue par l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, investit le juge administratif d'un « pouvoir profondément nouveau » . Elle lui donne les moyens de faire cesser les situations attentatoires aux libertés fondamentales et couvre tous les agissements de l'administration, ne se limitant pas, dès lors, à la seule mise en cause des décisions administratives. S'inscrivant ainsi dans un courant jurisprudentiel promoteur d'une conception extensive de la notion de liberté fondamentale, le droit, pour un patient majeur, de donner son consentement à un traitement médical a été hissé au rang de liberté fondamentale par le Conseil d'Etat . En même temps, le juge administratif a estimé que le respect de cette liberté fondamentale peut connaître une limite lorsque la survie du patient est menacée, l'obligation de soins du médecin neutralisant dès lors la volonté du patient. La consécration du principe du consentement à l'acte thérapeutique comme liberté fondamentale et la mise en place d'une sauvegarde judicaire de ce principe soulèvent deux enjeux majeurs : il s'agit d'une part de mesurer la capacité du référé-liberté à assurer une meilleure protection du droit pour tout patient au respect de sa volonté ; il s'agit d'autre part de voir comment le juge administratif, qui se voit offert un droit de regard sur le traitement des malades par l'administration hospitalière, a su concilier les obligations du médecin avec les droits des patients.
[...] Se refusant à établir une hiérarchie entre l'obligation de soins du médecin et la volonté du patient, le Conseil d'Etat décide simplement que compte-tenu de la situation extrême dans laquelle M. X se trouvait, les médecins qui le soignaient ont choisi, dans le seul but de tenter de le sauver, d'accomplir un acte indispensable à sa survie et proportionné à son état ; que, dans ces conditions, et quelle que fût par ailleurs leur obligation de respecter sa volonté fondée sur ses convictions religieuses, ils n'ont pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique- Hôpitaux de Paris Le Conseil d'Etat reconnaît dès lors que la volonté individuelle peut plier devant l'impérieuse protection de la vie et récuse surtout la considération d'un principe général d'autodétermination d'un principe général d'autodétermination de l'individu qui l'investirait d'un pouvoir exclusif sur son corps Il n'en reste pas moins que le déni du refus de soins est strictement conditionné : la vie de la personne doit être en jeu, il ne doit exister aucune alternative thérapeutique et les actes accomplis doivent être indispensables à la survie du patient et proportionnels à son état. [...]
[...] 1111-4 du Code de la santé publique. Guillaume GLENARD relève à cet égard que le juge a pris soin de -les- citer longuement comme pour compenser l'absence de rattachement à la Constitution, qui n'est même pas mentionnée dans les visas, ou à la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle est néanmoins visée Par ailleurs, la rédaction retenue par le Conseil d'Etat plaide en faveur d'un fondement législatif du principe du consentement à l'acte thérapeutique tel qu'il a été dégagé ci-dessus. [...]
[...] La Commission européenne des droits de l'homme a ainsi estimé que ce terme ne couvre pas tout acte motivé ou influencé par une religion ou une conviction [71]. On relèvera néanmoins que la Cour suprême du Japon a reconnu, dans une décision du 29 février 2000, qu'il existait un droit au refus d'un traitement médical, en l'espèce une transfusion sanguine, sur la base de croyances religieuses. Les limites d'un tel droit n'ont cependant pas été précisées[72]. Pour autant, il ressort de l'analyse de l'ordonnance du 16 août 2002 rendue par le Conseil d'Etat que le juge administratif a entendu conférer un rôle secondaire au fondement religieux du refus de soins Un arbitrage opéré au profit de l'obligation de soins en cas de situation extrême Dans l'affaire Feuillatey, alors que référence était faite par les demanderesses à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le Conseil d'Etat n'a justifié sa décision que par des motifs de droit interne. [...]
[...] LOISEAU, Noli me tangere : le respect de la vie humaine à l'épreuve de la volonté du malade Droit et patrimoine, 101, février 2002, p La première application du référé-liberté en droit de la santé date d'une ordonnance de référé du Tribunal administratif de Lyon rendue le 9 août 2002 (TA de Lyon, ord. réf août 2002, Mme G., Gaz. Pal., sept.- oct pp. 1345-1349, note Frédéric-Jérôme PANSIER.). Voir l'arrêt du Conseil d'Etat rendu en appel : CE, ord. réf août 2002, Cts Feuillatey, req. 249552; MISTRETTA Patrick, JCP-G novembre 2002, 48, pp. 2125-2128 ; PANSIER Frédéric-Jérôme, Gaz. Pal., septembre-octobre 2002, pp. [...]
[...] JOURDAIN (ss la dir.), Le nouveau droit des malades, Carré Droit, Litec Y. LAMBERT-FAIVRE, La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé Le Dalloz 2002, p. 1292-1293. P. MISTRETTA, La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé JCP G 2002, II A. LAUDE, La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé L.P.A.,19 juin 2002, spécial. [...]
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