Spécificité, refondation, office du juge des référés, Conseil d'Etat, absence d'autonomie procédurale, condition d'urgence en référé-liberté, référé-suspension, désinvestiture
Le référé est né du besoin d'obtenir une solution juridictionnelle en cas d'urgence, sans attendre l'intervention du juge du fond.
L'urgence est la qualité de ce qui ne souffre aucun retard. Comment expliciter cette notion en droit ?
Il faut que l'action soit indispensable et qu'elle se révèle immédiatement nécessaire.
Une fois l'urgence caractérisée, quelles sont les mesures adéquates permettant de répondre à la situation ? Ce point est la préoccupation permanente de tout juge, qui cherche à concilier l'efficience fonctionnelle de la justice avec l'effectivité des droits du justiciable.
Les prémices de cette préoccupation peuvent être identifiées dans la jurisprudence du Châtelet de Paris, entérinée par un Edit du 22 janvier 1685. Mais la consécration des procédures d'urgence devant les juridictions judiciaires se réalisera véritablement par le Code de procédure civile, adopté en 1806.
[...] CASSIA, entre droit et psychiatrie : la quérulence processuelle, AJDA 2006, p [262] P. CASSIA, précité. Y.-M. MORISSETTE, Abus de droit, quérulence et parties non-représentées, Revue de droit Mac Gill 2003, p [263] CE, Sect juillet 1956, cons. Piéton-Guibout, p RDP 1957, p [264] Selon lequel Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ; 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. [...]
[...] 523-1 du code de justice administrative dispose que les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de sa notification Dans tous les autres cas, et notamment en ce qui concerne le référé- suspension, les ordonnances sont rendues en premier et dernier ressort, et ne peuvent être contestées que par la voie du recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Cette différence notable dans le régime des voies de recours ouvertes contre ces ordonnances témoigne de la particularité du référé-liberté. [...]
[...] L'une apporte une clarification quant au régime de l'aide juridictionnelle en référé (Section 1). L'autre permet de désencombrer le prétoire du juge des référés de requêtes manifestement infondées, présentées par des requérants d'habitude, permettant ainsi de privilégier l'activité du juge des référés du Conseil d'Etat sur des requêtes présentant un caractère sérieux (Section 2). Section 1 : La procédure d'admission à l'aide juridictionnelle en référé L'admission à l'aide juridictionnelle dans les procédures d'urgence constitue indéniablement une nouveauté pour le juge administratif. [...]
[...] Force est de souligner les avantages du juge de l'urgence par rapport au juge du fond. Plus proche des parties, prêt à les concilier, doté d'un arsenal juridique efficace, l'institution du juge des référés semble être une véritable réussite pour la justice administrative. L'autorité des ordonnances rendues par le juge des référés du Conseil d'Etat est d'autant plus renforcée qu'elles émanent de la Juridiction Suprême de l'ordre administratif. CHAPITRE 2 : Une spécificité inhérente au statut de juridiction suprême Le Conseil d'Etat statuant au contentieux est le juge de droit commun en matière administrative ; il statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les actes des diverses autorités administratives ; il est juge d'appel des décisions rendues par les juridictions administratives de premier ressort ; il connaît des recours en cassation dirigés contre des décisions de juridictions administratives rendues en dernier ressort Perdant sa compétence de droit commun en 1953, le Conseil d'Etat s'est érigé en véritable Cour Suprême de l'ordre juridictionnel administratif, mais conservant une compétence en premier et dernier ressort, essentiellement pour des litiges d'une particulière importance justifiant son intervention directe. [...]
[...] Or, priver les requérants d'accéder au juge de l'urgence aurait manifestement constitué une violation du droit au recours, consacré constitutionnellement et conventionnellement. Afin que le droit d'accès au juge soit respecté, la possibilité théorique de pouvoir exercer un recours ne suffit pas. Il faut que le requérant ait la garantie que sa demande soit effectivement examinée au fond, sans que ne se dressent des obstacles financiers ou procéduraux insurmontables. La Cour européenne tient compte de ce que le droit d'accès appelle, par sa nature même une réglementation par l'Etat ( ) qui peut varier dans le temps et dans l'espace, en fonction des besoins et des ressources de la communauté des individus[249] Elle vérifie, in concreto, dans chaque affaire, que les restrictions apportées par les Etats au droit d'accès ne sont pas telles qu'elles privent ce droit de toute effectivité, qu'elles répondent à un but légitime et ne sont pas disproportionnées. [...]
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