L'activité de l'administration, comme toute activité peut être génératrice de dommages, d'autant plus fréquents et lourds qu'elle met en œuvre des moyens puissants. Les victimes peuvent-elles obtenir que ces dommages soient réparés, et à quelles conditions ? C'est le problème de la responsabilité en droit administratif.
La responsabilité envisagée ici est une responsabilité civile ; la responsabilité pénale des personnes morales instaurée par le nouveau Code pénal s'applique aux personnes publiques à l'exception de l'Etat. Mais son étude relève du droit pénal, non du droit de la responsabilité administrative.
C'est une responsabilité extracontractuelle : la responsabilité qui sanctionne la méconnaissance par une personne publique des obligations qu'elle a assumées envers son cocontractant se rattache à la théorie du contrat administratif.
Le même problème se pose en droit civil, dans les relations entre particuliers. Le droit administratif lui donne des solutions originales : elles sont pour l'essentiel l'œuvre de la jurisprudence, le législateur n'ayant statué que pour des dommages particuliers, sans énoncer les principes généraux de la matière.
Toutefois, on peut discerner, dans les évolutions récentes, une certaine convergence entre les solutions apportées au problème de la responsabilité en droit civil et en droit administratif.
La théorie de la responsabilité présente une extrême importance pratique et théorique. La possibilité pour les administrés, d'obtenir réparation des dommages imputables à la puissance publique est une pièce essentielle de l'Etat de droit ; par là, sa valeur pratique, toute théorie de la responsabilité reflète une certaine forme de civilisation.
[...] La responsabilité remonte directement à la personne publique dont relève l'agent. Il n'y a donc pas lieu de distinguer, comme on le fait parfois, entre la faute de service, provoquée par un agent nettement individualisé et la faute du service, faute anonyme et collective d'une administration mal tenue dans son ensemble de telle sorte qu'il est difficile d'en découvrir les véritables auteurs ; dans un cas comme dans l'autre, la personne des agents reste totalement étrangère au débat juridique. Il en résulte que, si un fonctionnement est poursuivi devant les tribunaux judiciaires pour une faute qui présente, en réalité, les caractères de la faute de service, l'administration a l'obligation d'élever le conflit. [...]
[...] Le cumul des responsabilités A l'origine du dommage, il n'y a plus en ce cas, qu'une seule faute. Par exemple, la très grave négligence du maire d'une petite commune qui, avisé du danger que présentait pour les passants un tir sur cibles flottantes organisé à l'occasion d'une fête locale, n'avait pris aucune mesure de précaution : CE juillet 1918, Lemonnier. Le Conseil d'Etat en vint à admettre que, lorsque la faute personnelle n'a pu être commise par l'agent qu'au moment des instruments ou des pouvoirs mis à sa disposition par le service, la faute se détache peut-être du service, mais le service ne se détache pas de la faute. [...]
[...] Si le dommage a une cause autre que le défaut de surveillance (mauvaise organisation du service, défaut d'entretien des locaux), le droit commun de la responsabilité reprend son empire et la compétence administrative s'applique. Mais la seule faute de service ouvre droit à réparation pour la victime, à l'exclusion de toute responsabilité sans faute. I. Indemnisation des victimes de l'amiante L'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 modifié par la loi du 4 mars 2002, a créé un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. [...]
[...] Il s'agit de la juridiction administrative. Chapitre 6 : La responsabilité de l'Etat en dehors de l'action du pouvoir exécutif Section 1 : Responsabilité en raison des actes du pouvoir législatif A. Activités des services du Parlement L'ordonnance du 17 novembre 1958 renversant les solutions antérieures, pose dans son article 8 le principe de la responsabilité de l'Etat à raison des dommages de toute nature causés par les services de l'Assemblée parlementaire Les règles de compétence, et partant, les règles de fond, sont les mêmes qu'en ce qui concerne l'action administrative : le juge administratif est normalement compétent ; sa compétence est exclusive pour les litiges concernant les agents des assemblées, sans qu'il y ait lieu, semble-t-il, de distinguer selon leur statut. [...]
[...] L'indemnisation intégrale est accordée par la Commission d'indemnisation du Fonds. Le législateur n'a pas donné un caractère obligatoire à cette procédure d'indemnisation. Les victimes peuvent donc, pour obtenir leur indemnisation, utiliser également les procédures de droit commun. B. L'indemnisation selon les procédures de droit commun 1. La responsabilité de l'Etat La responsabilité de l'Etat peut tout d'abord être engagée pour les carences dans l'organisation générale de la transfusion sanguine et dans le contrôle des centres de transfusion : CE avril 1993. [...]
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