La régie intéressée n'a pas de définition légale, ni jurisprudentielle. Olivier Fouquet, commissaire du gouvernement au Conseil d'Etat, considère que la définition de la régie intéressée relève davantage de la doctrine. René Chapus la définit comme le mode de gestion d'un service public, dérivé de la concession, assuré par un régisseur n'en supportant pas les risques, mais intéressé financièrement aux résultats de l'exploitation. La définition précise de la régie intéressée et sa classification ne vont pourtant pas de soi, preuve en est des débats doctrinaux qu'elle a pu susciter. Mais avant de procéder à une étude précise de ce mode de gestion, il convient de rappeler les notions fondamentales qui gravitent autour de ce procédé.
L'administration a pour finalité principale d'assurer le service de l'intérêt général. Elle réalise cet objectif par le biais des services publics. La question de la définition du service public fait débat en doctrine. Selon une définition simple donnée par Chapus, "une activité constitue un service public quand elle est assurée ou assumée par une personne publique en vue d'un intérêt public". Deux rattachements seraient donc nécessaires pour qualifier une activité de service public. Tout d'abord, il faut faire état d'un rattachement fonctionnel : l'exercice de l'activité doit avoir pour finalité l'intérêt public. Ensuite, il doit être caractérisé un rattachement organique, l'activité devant être directement ou indirectement rattachable à une personne publique. Cette exigence peut être révélée, soit lorsque la personne publique assure elle-même l'activité, par ses propres moyens, soit lorsque l'activité est assurée par l'intermédiaire d'une institution de droit privé à laquelle la personne publique a délégué la gestion.
[...] Arrêts de 1996, SMITOM et de 1999, Commune de Guilherand-Granges (précités). Arrêt du 21 novembre 1971, CE Sect.: Société industrielle fertilisants humiques (AJ 1971, p. 723). Le Conseil d'Etat identifie distinctement cette catégorie de contrats. Arrêt du 15 avril 1996, CE: Préfet des Bouches-du-Rhône (AJ 1996, p. 137). Arrêt du 8 février 1999, CE: Commune de La Ciotat (AJ 1999, p. [...]
[...] Souvent dénommée Monstre à deux têtes la régie intéressée revêt les caractéristiques d'un mandat et d'une délégation de service public. Ce dédoublement peut poser des problèmes de conciliation, c'est pourquoi il faut tout d'abord s'attarder sur les caractéristiques du mandat administratif. Le mandat en droit public connut une certaine vitalité par deux arrêts de 197530 en précisant la nature. Cette jurisprudence ne repose pas sur l'idée comme dans l'arrêt Peyrot que l'objet du contrat relève par nature du droit public, mais sur celle de représentation et de mandat administratif, notion qui est plus souple que le mandat civil consacré à l'article 1198 du Code civil. [...]
[...] Et s'agissant de la régie intéressée, la difficulté d'appréciation est d'autant plus grande en raison de la nature mixte de la rémunération. Elle peut conduire à la qualification de délégation ou de marché public d'un juge à un autre. Les cocontractants sont alors plongés dans l'incertitude la plus profonde La notion de "risque" dans le cadre de la régie intéressée En matière de délégation de service public, le Conseil d'Etat ne semble pas faire du risque économique supporté par le cocontractant, une condition nécessaire à la substantialité de la rémunération par les résultats de l'exploitation. [...]
[...] C'est pourquoi c'est au régime de la régie intéressée qu'il faut s'attacher et principalement à son utilisation concrète pour en faire découler une nature juridique qui, théoriquement, est difficile à cerner. II. Du régime énoncé à la réalité de la régie intéressée Comme cela a pu être souligné, lors des débats parlementaires précédents le vote de la loi dite "Sapin" de 1993, il a été préconisé d'insérer la régie intéressée dans la qualification de délégation de service public. Ce choix pose des difficultés s'agissant de la définition de la régie intéressée qui ne semble pas s'accommoder avec celle de la délégation de service public. [...]
[...] Cette exigence peut être révélée, soit lorsque la personne publique assure elle-même l'activité, par ses propres moyens, soit lorsque l'activité est assurée par l'intermédiaire d'une institution de droit privé à laquelle la personne publique a délégué la gestion. En ce sens, la notion de "délégation" de service public a été officialisée dans les lois des 6 février 1992 et 29 janvier 1993[2], bien qu'elle fût utilisée précédemment par la doctrine. Le législateur n'a cependant pas pris le soin de définir la notion. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture